AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...
Y... a été embauchée par la société Zepter France, aujourd'hui dénommée Maisonmag, le 31 mars 1995 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 mai 1999 ; que contestant ce licenciement, notamment en raison de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation de l'alinéa 3 de l'article L. 321-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 86 1320 du 30 décembre 1986, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le licenciement économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'interessé n'est pas possible et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'affecter tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salarié étranger, et qu'à la demande de l'employeur le salarié a accepté son affectation ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Maisonmag appartient à un groupe de dimension internationale se développant sur toute l'Europe, et n'avait pas élargi ses recherches de reclassement à ce groupe, alors qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer de la législation applicable localement, a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident de la salariée :
Attendu qu'en raison du rejet du pourvoi principal il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée formé à titre subsidiaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisomag aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité formée par Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Maisomag à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.