La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2006 | FRANCE | N°05-17497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2006, 05-17497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-17.497 et n° U 05-18.253 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et la société G et J Saulais ;

Met hors de cause les époux Y... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du 118/144 boulevard Suchet 75016 Paris, la société Axa France IARD, la société G et J Saulais, et la société Soprema ;

Attendu, s

elon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que le syndicat des copropriétaires du 118/144 boulevard S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 05-17.497 et n° U 05-18.253 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... et la société G et J Saulais ;

Met hors de cause les époux Y... ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du 118/144 boulevard Suchet 75016 Paris, la société Axa France IARD, la société G et J Saulais, et la société Soprema ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que le syndicat des copropriétaires du 118/144 boulevard Suchet à Paris (le syndicat) a chargé la société Soprema, sous le contrôle de M. X..., maître d'oeuvre, de la réfection de l'étanchéité d'une terrasse ; que, postérieurement à la réception des travaux intervenue le 1er décembre 1987, les époux Y... se sont plaints d'infiltrations dans leur appartement ; que la société Soprema, sous le contrôle de l'architecte, est intervenue sur le site en 1997 et 1998 ; que les époux Y..., après avoir, par assignation du 12 avril 1999, sollicité la désignation d'un expert, ont assigné le syndicat, son assureur, la compagnie Axa France, M. X... et la société Soprema afin d'obtenir la condamnation du syndicat à réaliser les travaux préconisés par l'expert et à les indemniser du préjudice subi ; que le syndicat a assigné la cabinet Saulais, précédent syndic en lui reprochant de ne pas avoir déclaré le sinistre à l'assureur ; que les instances ont été jointes ; que la société Soprema et M. X... ont soulevé la forclusion de la demande en garantie formée à leur égard par le syndicat ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 05-17.497 formé par la société Soprema et le moyen unique du pourvoi n° U 05-18.253 formé par M. X..., réunis :

Vu les articles 1315 et 2221 du code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu que, pour condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la société Soprema et M. X... à garantir le syndicat du montant des condamnations prononcées au profit des époux Y... et à lui rembourser le coût des travaux de reprise réalisés, l'arrêt retient, d'une part, que le fait que la société Soprema ne puisse produire aucun bon de commande au titre des travaux exécutés par elle en 1998, ni d'ailleurs de facture, démontre la reconnaissance de sa responsabilité dépourvue d'ambiguïté, d'autre part, que l'intervention de M. X... permet de retenir sa responsabilité dans la mesure où l'expert souligne que la fuite causée par l'absence d'adhérence du relevé d'étanchéité a été aggravée par la réparation mal réalisée par la Soprema en décembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte manifestant sans équivoque la volonté de M. X... et de la société Soprema de renoncer au bénéfice de la forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique des pourvois éventuels provoqués formés par le syndicat :

Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué qui déboutent le syndicat de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à l'encontre du cabinet G et J Saulais et de la compagnie Axa France se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef ci-dessus critiqué, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen du pourvoi n° X 05-17.497 et le premier moyen du pourvoi n° U 05-18.253 entraîne l'annulation de ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° X 05-17.497 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux époux Y... la somme de 7 602,81 euros en réparation de leurs préjudices, donné acte aux parties de ce que les travaux de reprise de l'étanchéité avaient été exécutés, condamné le syndicat à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires 118/144 boulevard Suchet à Paris 16e aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 118/144 boulevard Suchet à Paris 16e à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Soprema, la somme de 2 000 euros ;

Rejette les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six et signé par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-17497
Date de la décision : 15/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 19 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2006, pourvoi n°05-17497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award