AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'avis donné aux avocats aux conseils des parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, statuant en matière de référé, du 28 mai 2004, dès lors que, saisie au fond de la même question de licéité d'une clause de non-concurrence, un arrêt de la même cour du 30 septembre 2005 a déclaré la clause de non-concurrence nulle et que cet arrêt est, de ce chef, irrévocablement passé en force de chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Norauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Norauto à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.