AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de l'association pour la rééducation professionnelle et sociale (ARPS) qui les employait à titre de formateurs, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté sur le jugement rendu ;
Attendu que par un motif tiré de la violation des articles R. 517-4 du code du travail et 40 du nouveau code de procédure civile, l'association ARPS fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2004) d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de chaque salarié portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant des demandes et qu'il était indifférent que, pour en apprécier le bien fondé, le premier juge ait eu à se prononcer sur les dispositions d'un accord contesté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ARPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association ARPS à payer aux défendeurs la somme globale de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.