AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 11 juillet 2006, qui a réformé l'ordonnance de taxe rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, la société France Télécom a été requise d'effectuer une mise sur écoute téléphonique au terme de laquelle elle a présenté un mémoire de frais pour un montant de 236,26 euros ; que le juge des libertés et de la détention a taxé ce mémoire à la somme de 141,75 euros ; que la société France Télécom a interjeté appel en soutenant que s'appliquait à l'espèce la convention signée entre elle et le ministère de la justice, le 16 novembre 1995, et qu'elle avait droit à une juste rémunération ;
Attendu que, pour réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, après avoir relevé, à bon droit, que la convention, en date du 16 novembre 1995, n'est pas applicable, taxe à la somme de 236,26 euros le mémoire de frais présenté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine de la juste rémunération due à la partie prenante, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mme Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;