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14/11/2006 | FRANCE | N°06-81193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2006, 06-81193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hélène,

- X... Jeanne,

contre l'arrêt l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 janvier 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, les

a condamnées, chacune, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hélène,

- X... Jeanne,

contre l'arrêt l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 janvier 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnées, chacune, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 223-1 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hélène et Jeanne X... coupables du chef de dénonciation calomnieuse à l'égard de leur frère, Bernard X... ;

"aux motifs que Renée X... avait été placée sous régime de tutelle, le 30 mai 2000, et son fils Bernard avait été désigné comme administrateur légal ; que, le 25 janvier 2001, Jeanne X... avait écrit une lettre visant le numéro de dossier du juge des tutelles portant comme mention de destinataire le procureur de la République, en ces termes : "Je soussigné, X... Jeanne, considérant ma mère en danger, tiens à porter à votre connaissance les faits suivants pour faire valoir ce que de droit : j'ai appris récemment à mon très grand étonnement, car n'en ayant jamais été informée, que mon frère, X... Bernard, était administrateur légal de ma mère, Y... Renée, veuve X.... Je tiens absolument à contester cette décision ou ce qui suit : En effet, ma mère, âgée de 85 ans, vit dans une telle misère physique, morale et pécuniaire alors qu'elle possède de l'argent à la caisse d'épargne, qu'elle est propriétaire de son appartement et qu'elle possède une maison secondaire, plus la retraite de 5 000 francs qu'elle perçoit tous les mois. Misère physique car ne pouvant se laver seule, n'a plus aucune hygiène corporelle, ni aucune hygiène vestimentaire impossibilité de se faire à manger et donc une nutrition mal équilibrée. Misère morale car étant pratiquement seule jour et nuit De plus, ma mère me dit avoir peur de son fils qui la secoue verbalement et la menace de la mettre à l'hôpital. Misère pécuniaire, car elle ne dispose d'aucune somme d'argent même minime afin de se faire un petit plaisir ( ) de plus, mon frère X... Bernard n'habite absolument pas avec ma mère, comme il l'a déclaré lors du jugement de l'audience du tribunal d'instance de Nice en

date du 20 juin 2000. Il vit avec sa concubine Dernièrement, il s'est absenté 4 jours pour un voyage d'agrément à Toulouse sans me prévenir et en laissant ma mère sans rien à manger, et surtout sans déléguer personne pour la visiter toute seule sans son appartement. Et je le soupçonne de lui avoir donné des calmants avant de partir car elle a dormi pratiquement 24 heures d'affilée. L'infirmière qui est passée le soir l'a constaté. Je tenais à porter ces faits à votre connaissance ( ) ; qu'au-dessous de la signature de Jeanne X..., Hélène X... avait déclaré s'associer à cette déclaration ; que, le 4 juin 2001, le nouveau tuteur désigné en remplacement de Bernard X... avait avisé le juge des tutelles du décès de Renée X... et écrit que, durant le temps de sa mission, les rapports avec la famille avaient été pénibles, qu'il existait une haine entre les frère et soeurs, qu'il y avait eu des conflits le jour de l'enterrement et que si Bernard X... n'avait pas tenu compte de la plupart de ses avis, ses deux soeurs avaient vraiment contribué à générer une agressivité et un climat négatif autour de leur mère ; que la lettre du 25 janvier 2001, cosignée par les deux prévenues, même à supposer qu'elle avait été en réalité adressée au juge des tutelles, avait constitué une dénonciation spontanée ; que l'accusation de laisser la majeure protégée vivre dans un état de misère physique et morale pouvait constituer l'infraction de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, prévue par l'article 223-3 du code pénal, fait d'autant plus grave que Bernard X... avait été désigné comme tuteur ; qu'il résultait du certificat médical ayant conduit à la mesure de tutelle que Renée X... était agressive, difficile et paranoïaque, et voulait rester à domicile et se négligeait ; que rien ne permettait d'imputer à Bernard X..., qui avait été à l'origine des mesures prises en faveur de sa mère, qui appelait le médecin lorsqu'il en était besoin, qui savait que sa mère refusait toute mesure d'hospitalisation et acceptait difficilement une personne étrangère, une privation de soins volontaire ; que la fausseté des faits était établie ; que les prévenues n'avaient pas jugé utile de se présenter devant le tribunal ou devant le cour pour faire valoir en personne leur bonne foi ; que, seul Bernard X... s'était présenté devant le tribunal ; que les prévenues ne pouvaient ignorer que le peu de soins que la majeure protégée consacrait à sa personne n'était pas le fait de leur frère, mais provenait de son état mental ; qu'il était significatif de constater que le nouveau tuteur avait indiqué que, si Bernard X... n'avait pas la plupart du temps tenu compte de son avis, ses soeurs avaient contribué à générer une agressivité et un climat agressif autour de leur mère ;

que, le jour-même de l'enterrement, ces dernières s'étaient empressées de contacter un notaire, ce qui était la preuve que leur principal souci n'était pas la santé de leur mère mais de s'assurer qu'elles pourraient, le moment venu, profiter de la relative fortune de celle-ci ; que ces éléments établissaient suffisamment qu'elles avaient sciemmen0t dénoncé des faits qu'elles savaient inexacts pour obtenir que leur frère soit déchargé de la tutelle de leur mère ;

"alors, d'une part, qu'il n'appartient pas au prévenu, poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse, de prouver sa bonne foi ; que, pour affirmer que les prévenues ne pouvaient ignorer que le peu de soins de leur mère n'était pas le fait de leur frère mais de son état mental, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que ces dernières ne s'étaient pas présentées à l'audience pour établir leur bonne foi ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

"alors, d'autre part, que le caractère intentionnel du délit s'apprécie à la date de la dénonciation ; que, pour affirmer que les prévenues avaient sciemment dénoncé les faits qu'elles savaient inexacts, dans leur lettre du 25 janvier 2001, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre du 4 juin 2001 par laquelle le nouveau tuteur, désigné le 29 mars 2001, avait relaté le comportement des prévenues observé au cours de sa mission, notamment le jour de l'enterrement ; que la cour d'appel a ainsi retenu la mauvaise foi des prévenues en se fondant exclusivement sur des événements survenus postérieurement à la dénonciation ;

"alors, enfin, que la cour d'appel, en ayant énoncé successivement que les faits dénoncés étaient susceptibles de recevoir la qualification de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, et qu'ils étaient mensongers car "les prévenues ne pouvaient ignorer que le peu de soins que la majeure protégée consacrait à sa personne n'était pas le fait de leur frère, mais provenait de son état mental", ce qui caractérisait précisément l'un des éléments constitutifs de l'infraction en cause, a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez les dénonciatrices, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81193
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, 23 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2006, pourvoi n°06-81193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.81193
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