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14/11/2006 | FRANCE | N°05-86505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2006, 05-86505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 septembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Daniel

Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 5 septembre 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Daniel Y..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins des poursuites du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

"aux motifs que, la saisine de la juridiction est déterminée par l'articulation des faits contenue dans l'exploit introductif d'instance ;

Que, si la partie civile a énoncé dans ce dernier l'un des titres de la première page : " Z... et X... perdent leur procès contre Sud Magazine", elle a évoqué celle-ci en se contentant d'indiquer qu'il s'agissait d'une attaque personnelle, mais n'a nullement prétendu que de tels propos étaient de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'au demeurant, ils ne peuvent effectivement être considérés comme tels ;

Que les poursuites portent exclusivement sur les imputations prétendument faites à David X... d'être responsable de l'échec de la gestion de l'équipe municipale de Bernard Z..., d'être directement responsable de la "curiosité" découlant du vote choisissant le groupe A... pour l'ouverture d'un troisième casino à Cannes, du choix de ce groupe en invoquant une fausse justification, de n'avoir aucune compétence particulière pour juger des atouts des grands casinotiers, d'avoir manqué d'objectivité et d'être un élu peu scrupuleux des marchés publics, d'avoir tout arrangé avant le vote ;

Que le texte incriminé a pour objet de critiquer le choix fait par la municipalité de Cannes du groupe A... pour l'exploitation d'un troisième casino à Cannes tout en relevant que la nouvelle équipe municipale de la ville de Cannes dont le maire est Bernard Z... n'a pas su, comme l'a fait la ville de Nice grâce à Gilbert B..., de réduire la dette ;

Que le fait d'énoncer que Bernard Z... a trop d'admiration pour cette génération de diplômés que symbolise un David X... n'est nullement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier ; que celui-ci, en sa seule qualité d'adjoint délégué aux casinos, au tourisme et à l'événementiel tel qu'il l'indique lui-même dans sa citation et par conséquent n'ayant aucune attribution en matière de finances n'est nullement présenté comme responsable de l'échec de la gestion financière de la commune ;

Que, si l'article impute effectivement à David X... d'avoir joué un rôle dans le choix fait par la municipalité du groupe A..., dans la mesure où ce choix est présenté comme fondé sur un rapport fait par ce dernier, il n'est nullement imputé à ce dernier d'avoir tout arrangé avant le vote ni d'avoir essayé de faire passer au forceps sa décision en invoquant une justification factice ; que les critiques du journaliste, quant au choix retenu, ne peuvent viser que la municipalité, laquelle n'était pas tenue par la position alléguée de David X... ;

Que, dans un régime démocratique, tout homme politique doit pouvoir faire l'objet de critiques sur son action ou même sur ses compétences, dès lors que cette critique est dénuée d'animosité personnelle ;

Que le fait par le journaliste de s'interroger sans animosité personnelle sur les compétences de David X... n'est pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier ;

Que les propos incriminés n'étant pas diffamatoires à l'encontre de David X..., il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de ses demandes ;

Que le prévenu n'articule aucun fait susceptible de caractériser à l'encontre de la partie civile une faute dans l'exercice de ses fonctions ;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale" ;

"alors que, d'une part, le fait de laisser entendre qu'un appel d'offre a été passé, au terme d'une procédure irrégulière à l'initiative d'un élu spécifiquement désigné, constitue une imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cet élu ;

"alors que, d'autre part, le fait de s'interroger publiquement sur les compétences particulières d'un élu, en laissant entendre qu'il n'en aurait aucune, pour apprécier le choix d'un candidat à un appel d'offre, constitue là encore une imputation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cet élu ;

"alors, qu'au surplus, en insinuant que le prétendu échec de la gestion de la ville de Cannes tenait à ce que le maire avait " trop d'admiration pour cette génération de diplômés que symbolise un David X... " et que le choix du groupe A... pour l'appel d'offre d'un troisième casino avait été fait sous l'égide de ce dernier, lorsqu'il était soutenu de façon tout à fait infondée que d'autres candidats présentaient un aussi bon, voire meilleur, dossier, caractérisait, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel à la différence des juges de première instance, les imputations diffamatoires dénoncées par la partie civile ;

"alors, qu'en outre, si les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits contenus dans l'exploit introductif d'instance, pour autant, il leur appartient, pour apprécier le caractère diffamatoire des propos dénoncés, de replacer ces derniers dans leur contexte éditorial ; que la cour d'appel ne pouvait exclure de son appréciation la mention sur la couverture du magazine " Bernard Z... et David X... perdent leur procès contre Sud Mag", qui était de nature à démontrer l'état d'esprit du journal à l'égard de la partie civile et, partant, la partialité des propos tenus à l'égard de ces élus ;

"alors, qu'enfin, il appartient à la cour d'appel d'apprécier le caractère diffamatoire des propos dénoncés à l'égard des éléments extrinsèques à l'article litigieux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel la partie civile faisait expressément valoir que l'accusation de compromission qui lui était portée dans une affaire de casinos n'était pas anodine, au regard des condamnations judiciaires qui avaient été prononcées à l'encontre de l'ancien maire, Michel C..., en considération de dessous de table intervenus au cours des négociations concertant l'établissement de casinos ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen des conclusions de la partie civile a privé sa décision de toute base légale" ;

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une formé déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que David X..., adjoint au maire de la ville de Cannes et délégué aux casinos, a fait citer devant le tribunal correctionnel Daniel Y..., directeur de publication du journal "Sud Magazine" et la société Sud-Magazine régie presse OGCP, entreprise éditrice, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite de la parution, dans le numéro dudit journal des mois de mars, avril et mai 2003, de plusieurs articles, publiés sous le titre " La face cachée de Cannes", le mettant en cause notamment à l'occasion du choix d'un délégataire de service public et comportant les passages suivants :

"Outre des articles sécurité et SOCACONAM, Sud-Mag aligne dans ce numéro treize dossiers épineux, fruit d'enquêtes minutieuses et étayées. Notre modeste contribution à la maison Cannes, que dirige Bernard Z.... Nous n'avons rien contre l'homme, au demeurant sympathique et bosseur. Mais derrière, il y a une gestion, une équipe. Et nous ne pouvons être d'accord. Peut-il comprendre, ce grand communicant, que les procès contre Sud Magazine ne font pas avancer le "Schilblick". Parce que la méthode Coué ne résout point les problèmes sur le fond. Et que Z... a trop d'admiration pour cette génération de diplômés que symbolise un David X.... Les cannois ont élu un maire, et c'est à lui que revient la lourde et noble tâche d'impulser une politique, de sauter les obstacles, de régler les dossiers.Confronté au même type de difficultés avec Nice, Gilbert B... après trois années de rigueur drastique avait sorti du rouge la capitale azuréenne, reconstituant une belle marge d'autofinancement, réduisant sensiblement la dette. Force est de constater que sur la Croisette, on ne prend pas un chemin identique sur le plan finances" ;

"Jeudi, 20 mars, A... a emporté le morceau. Le plus curieux, c'est que les cannois l'ont appris dès potron-minet, en lisant Nice-matin, alors que le conseil municipal s'est réuni à 18 h pour délibérer. Il est vrai que dans son titre, notre confrère avait tout de même usé du conditionnel "Le groupe Lucien A... devrait être choisi, ce soir". Exit donc Accor, Sun Beach et D... qui étaient sur les rangs. Au vu du rapport X... (cf. critères commission), nos édiles ont donc marqué leur préférence pour la société fermière du casino de Cannes ( filiale Groupe A...). D'emblée, une interrogation :

quelles compétences particulières possèdent X... et E... pour juger des atouts des gros casinotiers ? Secundo, au vu des critères de sélection, le projet D... semble aussi intéressant que celui de A.... Surtout qu'à ce stade de l'appel d'offres, les projets sont encore frappés du sceau du secret. Tertio, on soulignait entre autres arguments que A... compte faire venir un grand cuisinier. Il fallait bien une justification. Il est classé au guide Michelin..." ;

Attendu que, pour débouter la partie civile de son action, l'arrêt énonce que, si l'article impute à David X... d'avoir joué un rôle dans le choix du groupe A..., dans la mesure où ce choix est présenté comme fondé sur un rapport dont l'intéressé serait l'auteur, les critiques formulées ne peuvent concerner que la municipalité, qui n'était pas tenue par cet avis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les propos incriminés laissent supposer que David X... a pris part, en sa qualité d'élu d'une collectivité territoriale, à une opération méconnaissant la procédure applicable aux conventions de délégation de service public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 septembre 2005, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86505
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, 05 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2006, pourvoi n°05-86505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86505
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