AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Ali X..., né le 1er janvier 1961 à Tinehjad (Maroc), s'est marié le 14 septembre 1991, avec Mlle Dolores Y..., de nationalité française ; que, le 23 février 1993, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 37-1 du code de la nationalité, régulièrement enregistrée ; que, par acte du 25 février 2002, le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de la déclaration de nationalité, M. X... étant depuis 1986 dans les liens d'un mariage coutumier non-dissous avec Mme Khadija X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 2004) d'avoir déclaré l'action recevable et annulé la déclaration de nationalité, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant la forclusion de l'action du ministère public au motif que le délai pour agir de ce dernier ne commençait à courir qu'à compter du jour où la fraude avait été rapportée à la connaissance du ministère de la justice, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil ;
2 / qu'en énonçant que cette lettre n'avait pas fait courir le délai d'action en contestation du ministère, au motif qu'elle avait essentiellement pour objet la transcription de son mariage adoulaire et l'acte de naissance de ses enfants, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée du 5 février 2000 violant l'article 4 du nouveau code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le divorce des époux X.../Y... par jugement du 27 avril 1998, la demande, formée le 16 juin 1999 par M. X... au consulat de France à Fès, de transcription du mariage coutumier et des actes de naissance des enfants sur les registres de l'état civil et les lettres des 15 février 2000 et 29 septembre 2000 du consul général de France et du ministère de l'emploi et de la solidarité, a souverainement estimé que M. X... avait commis une fraude, découverte moins de deux ans avant l'assignation, de sorte que l'action du ministère public était recevable dans les conditions de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.