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14/11/2006 | FRANCE | N°04-15890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 04-15890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association des consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Isère distribution automobiles, qui a appelé en garantie la société Automobiles Citroën, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés de manière habituelle par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distri

bution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association des consommateurs "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, introduit contre la société Isère distribution automobiles, qui a appelé en garantie la société Automobiles Citroën, une action en suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicules neufs, habituellement proposés de manière habituelle par ce constructeur automobile et par les concessionnaires de son réseau de distribution, et en réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, septième, neuvième, dixième, onzième et treizième moyens :

Attendu que l'UFC 38 reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de suppression du questionnaire et des clauses stipulées aux articles II 6 (version 1995) et II 3 (version 2000), III 2 (version 1995) et III 3 (version 2000), III 4, V 4 (version 1995), VIII 3, XI 6 (version 1995 et X 6 (version 2000), XI 7 (version 1995) et X 7 (version 2000), XI 8 (version 1995) et X 4 (garantie anticorrosion - version 2000) et 8 de la garantie anticorrosion, alors :

1 / selon le premier moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que Choisir selon lesquelles il n'était pas établi que, depuis leur assignation en première instance, le vendeur et le constructeur n'eussent pas continué à soumettre à la clientèle le bon de commande dans sa version de 1995 et en ne réfutant pas expressément les motifs des premiers juges qui s'étaient prononcés en ce sens, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / selon le deuxième moyen : que d'une part, le contrat de vente d'un véhicule automobile prend date, pour la livraison de celui-ci et l'obligation du vendeur d'en garantir le prix pendant au moins trois mois, au jour de la signature du bon de commande, et non du versement de l'acompte par l'acquéreur ; en statuant comme elle l'a fait quand, dans sa version 1995, la clause litigieuse était illicite pour subordonner la date de la livraison et le point de départ du délai de garantie du prix au versement d'un tel acompte, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du code de la consommation et les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme ; et, d'autre part, que le versement d'un acompte à la commande n'étant exigé par aucune disposition du Code de la consommation, la clause litigieuse, dans ses versions de 1995 et de 2000, était abusive en ce qu'elle avait pour effet, au cas où l'acheteur n'aurait pas versé un tel acompte, de permettre au vendeur de reporter la date de la livraison au-delà de celle contractuellement prévue par les parties et, ainsi, d'échapper à son obligation de garantir le prix pendant au moins trois mois à compter de la signature du bon de commande ; en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, les articles 2, 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme et les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 28 juin 2000 relatif a l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles ;

3 / selon le troisième moyen : que de première part, constitue une clause abusive celle qui accorde au vendeur le droit d'augmenter le prix sans que le consommateur ait le droit correspondant de renoncer à la vente au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix initialement convenu, l'augmentation du prix dût-elle résulter de modifications techniques imposées par les pouvoirs publics ; en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait explicitement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas un tel droit au profit de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé le I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de deuxième part, en relevant que toute référence à l'année-modèle avait disparu de la version 2000 de la clause litigieuse mais en considérant que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 juin 1978 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur pour les véhicules automobiles de tourisme, quand cette disposition se réfère expressément à l'année-modèle, mention incompatible avec le contenu de la clause susvisée, laissant ainsi incertain le fondement juridique de la solution par elle retenue quant à l'incidence, sur l'obligation du vendeur de garantir le prix, de la suppression de la référence à l'année-modèle dans la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du I de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; de troisième part, en affirmant que le premier juge ne s'était pas expliqué sur ce que pouvaient être les caractéristiques du véhicule autres que son modèle quand, tout au contraire, il ressortait clairement des motifs du jugement entrepris que "les caractéristiques autres que le modèle" visées par lui étaient le prix du véhicule, la cour d'appel aurait dénaturé la décision de première instance en violation de l'article 1134 du code civil ;

4 / selon le quatrième moyen : qu'en ne répondant pas aux conclusions pourtant déterminantes de l'UFC 38 Que Choisir selon lesquelles la clause litigieuse était abusive en ce que, sans prévoir aucune indemnisation de ce chef, elle ne laissait au consommateur aucun autre choix que d'accepter un nouveau prix ou de supporter la résiliation du contrat quand même bien il eût un motif légitime de ne pouvoir prendre livraison du véhicule, fût-ce avec un retard de quelques jours, à la date initialement convenue, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / selon le sixième moyen : que le vendeur peut faire inscrire son gage sans avoir à accomplir lui-même la démarche administrative de demande de certificat d'immatriculation ; en déclarant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l'article 2074 du code civil et les articles 1er, alinéa 1er, 2 et 5 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente de véhicules automobiles ;

6 / selon le septième moyen : d'une part, que constitue une clause abusive celle qui prévoit un engagement ferme du consommateur, quand, au contraire, l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

il en résulte qu'en cas d'annulation de la commande par l'acheteur d'un véhicule automobile, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente ; en déniant tout caractère abusif à la clause prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le remboursement à l'acquéreur de la seule valeur de reprise de son véhicule d'occasion, et non celui de la valeur réelle à laquelle le professionnel l'a revendu de son propre chef avant l'annulation de la commande, se procurant ainsi un profit empêchant que les parties soient replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la cour d'appel aurait violé le c de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation ; et, d'autre part, une clause est abusive lorsqu'elle est imprécise ou ambiguë, c'est-à-dire lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de priver le consommateur de ses droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait du contenu de la clause litigieuse que, par son imprécision et son ambiguïté mêmes, elle permettait au vendeur, au-delà de ses frais de gestion et de réparation du véhicule d'occasion, de conserver la plus-value générée par la revente de ce véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

7 / selon le neuvième moyen : que constituent des clauses abusives celle qui permet au professionnel d'exclure de façon inapproppriée les droits légaux du consommateur en cas d'inexécution partielle ou totale ou d'exécution défectueuse par le professionnel de l'une quelconque de ses obligations contractuelles et celle qui lui permet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, notamment en limitant indûment les moyens de preuve à la disposition de celui-ci ; en considérant que l'UFC Que Choisir n'établissait pas que la remise de la pièce défectueuse présentait un intérêt pour le consommateur, ni que l'absence de remise de cette pièce priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas litige quand il ressortait au contraire clairement de la clause litigieuse que celle-ci ne prévoyait pas la remise à l'acheteur d'un quelconque document attestant de la défectuosité de la pièce, et en se référant, de manière radicalement inopérante, tant à la circonstance que le transfert de propriété de la pièce défectueuse était la contrepartie de la garantie fournie par le constructeur qu'à la responsabilité encourue par le constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1386-1 du code civil, la cour d'appel aurait violé les b et q de l'annexe à l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article R. 132-1 du même code ;

8 / selon le dixième moyen : que la clause litigieuse était abusive par son imprécision et son ambiguïté mêmes, dans la mesure où elle stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle n'était jamais prolongée, mais que, de même que la garantie anti-corrosion, elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours ; au surplus, elle laissait croire à l'acquéreur que la garantie contractuelle n'était jamais prorogée en cas d'échange d'une pièce ou de remise en état du véhicule ; en lui déniant tout caractère abusif, et en se déterminant de surcroît par un motif inopérant tiré de ce que le client conservait le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, la cour d'appel aurait violé l'article L.132-1 du code de la consommation ;

9 / selon le onzième moyen : que constituent des clauses abusives celle qui exclut la garantie contractuelle du constructeur automobile en cas d'utilisation normale du véhicule par le conducteur et celle qui, trop générale, trop imprécise ou trop ambiguë, a pour objet ou pour effet de le priver de ses droits de consommateur ; en déniant un tel caractère à une stipulation qui privait l'acquéreur du bénéfice de la garantie contractuelle en cas d'agressions extérieures ordinaires, qui, en outre, laissait entendre que le constructeur fabriquait et vendait des véhicules impropres à un usage normal et qui, enfin, excluait de la garantie contractuelle tous les accidents de la circulation sans limiter cette exclusion à ceux intervenus sans qu'une avarie pût être incriminée, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation ;

10 / selon le treizième moyen : qu'en considérant comme suffisamment claire une telle clause qui stipulait tout à la fois que la garantie contractuelle contre la corrosion n'était jamais prolongée, mais qu'elle pouvait l'être en cas d'immobilisation du véhicule pendant plus de sept jours et qui ainsi, par son ambiguïté et son imprécision mêmes, revêtait un caractère abusif, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant ordonné la suppression du questionnaire litigieux figurant dans la version de 1995, l'UFC 38 n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer un défaut de réponse à des conclusions tendant à la même fin ; que l'arrêt qui retient que la clause, selon laquelle "les commandes ne prennent date, pour la livraison et la garantie de prix, qu'après versement par le client d'un acompte", laissait le consommateur maître du versement de son acompte pour fixer la date de sa commande et n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 114-1 du code de la consommation dès lors que le contrat comportait la date limite à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le véhicule, en déduit, à bon droit, que cette clause n'était pas abusive, les parties étant libres de subordonner la conclusion de la commande au versement d'un acompte ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'UFC 38 avait critiqué la clause permettant au vendeur d'augmenter le prix à la suite de modifications techniques ou fiscales, d'autre part, l'arrêt fait apparaître que la suppression de la référence à l'année-modèle, dans la version 2000, sans incidence sur l'obligation du vendeur de garantir le prix du modèle commandé, était conforme à l'évolution de la réglementation, et, de troisième part, la critique du moyen s'attaque à un motif surabondant ;

que, s'agissant de la clause qui prévoyait que "le client s'oblige, en cas de règlement au moyen d'un crédit, à confier à l'établissement vendeur l'immatriculation du véhicule", les juges du fond, qui ont énoncé que le fait d'accomplir personnellement cette démarche administrative ne pouvait être considéré comme un droit pour le consommateur, qui en était déchargé, et que le vendeur pouvait ainsi faire inscrire son gage, ont, à bon droit, considéré que cette clause n'était pas abusive ; que l'arrêt, qui, par motifs propres et adoptés, énonce que, le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel peut retirer de la revente est la contrepartie des frais et risques auxquels il est exposé, et qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel de verser au client le prix de revente qui peut comporter des frais de gestion et de réparation, décide à bon droit que la clause selon laquelle "la résiliation de la commande entraîne l'annulation de la reprise. / Dans ce cas, et si le véhicule a été entre-temps revendu, le montant de la valeur de reprise indiquée sur le présent bon de commande sera restituée au client", n'était pas abusive, une telle clause, permettant de replacer les cocontractants dans leur situation respective avant l'annulation de la commande, sur la base de l'estimation, librement convenue, du véhicule repris, dont le prix de revente ne dépend pas de la seule volonté du revendeur ; qu'ayant relevé que l'association n'avait pas rapporté la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n'était pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, l'arrêt retient exactement que la clause selon laquelle "si la garantie contractuelle est acceptée, la pièce défectueuse devient la propriété du constructeur", qui n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, n'était pas abusive ; qu'en l'état des stipulations dépourvues d'ambiguïté selon lesquelles "l'échange d'une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie. les interventions réalisées au titre de la garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci .Les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion Citroën n'ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci ;

toutefois, en cas d'immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d'autant", les juges du fond ont décidé à bon droit que lesdites stipulations n'étaient pas abusives ; que l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle "la garantie (contractuelle) ne saurait couvrir (...) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents" et "la garantie anticorrosion ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale, exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la chose, est légalement justifié, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est destiné ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "dans le cas d'une vente à crédit, l'acompte versé restera acquis au vendeur à titre d'indemnité si le client se dédit après expiration du délai de rétractation dont il bénéficie, à moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article XI ci-après", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, eu égard à la stipulation qui prévoyait la possibilité pour le client, dans les cas où il pouvait résilier sa commande, d'obtenir la restitution de l'acompte, majoré des intérêts au taux légal, "sans préjudice de tous autres droits que pourrait faire valoir le client", la pénalité de dédit pour le client était limitée à la perte de l'acompte alors que celle qui pourrait être mise à la charge du professionnel, au-delà de la restitution de cet acompte, ne comportait pas de limite contractuelle et relevait du droit commun ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Et sur le huitième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation et le point d) de l'annexe audit code ;

Attendu que pour rejeter la demande de suppression de la clause prévoyant que "lorsque le délai prévu sur le bon de commande est écoulé, le client est tenu de prendre livraison du véhicule dans les quinze jours suivant la mise à disposition ; passé ce délai, et une mise en demeure par le vendeur étant restée infructueuse, celui-ci aura la faculté de résilier la commande et de disposer du véhicule, l'acompte lui restant acquis à titre d'indemnité", l'arrêt retient que le client, ayant signé un bon de commande et bénéficiant d'une garantie de prix dans un délai de trois mois, est tenu, sauf cas de force majeure, de l'obligation de payer ce prix et de prendre livraison, de sorte que la faculté de résiliation ne constituerait pas un avantage injustifié pour le vendeur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que l'acheteur pouvait annuler sa commande et obtenir le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux, si le véhicule n'était pas mis à sa disposition dans le délai convenu, sans préjudice de tous autres droits qu'il pourrait faire valoir, il en résultait que la clause litigieuse, ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir de plein droit des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le même droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, contraignant le consommateur à rechercher une réparation judiciaire et créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment de celui-ci, comme l'a énoncé la commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, devait être regardée comme abusive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Et sur le douzième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour dénier le caractère abusif de la clause selon laquelle "pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion Citroën, l'utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau Citroën, dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures", l'arrêt énonce qu'une telle clause, qui se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l'objet, n'est pas contraire à l'article 9 de la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978 de la commission des clauses abusives et qu'il n'est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, ayant constaté, par ailleurs, que "la garantie anticorrosion ne couvrait pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale", ce dont il résultait que la clause litigieuse, qui, par sa généralité et par l'instauration d'une obligation de réparation, auprès d'un membre du réseau de distribution Citroën, de dommages en tout cas non couverts par la garantie anticorrosion, avait pour seul objet de contraindre le client à s'adresser à un réparateur de ce réseau et d'exclure ladite garantie même dans l'hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures qu'il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et, partant, était abusive, peu important qu'elle ne soit pas contraire à une recommandation de la commission des clauses abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de suppression des stipulations des articles IV 2 et IX 2 et de l'article 7 relatif à la garantie anticorrosion des conditions générales de vente insérées dans les bons de commande de véhicules neufs proposés par la société Automobiles Citroën aux consommateurs, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare abusives lesdites clauses ; dit, en conséquence, qu'elles sont réputées non écrites ;

Condamne la société Isère distribution automobiles et la société Automobiles Citroën aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Citroën ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 Que Choisir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15890
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Définition - Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties - Contrôle de la Cour de cassation.

INTERETS - Anatocisme - Article 1154 du code civil - Visa - Portée.

1° Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).

2° INTERETS - Anatocisme - Conditions - Etendue - Détermination - Portée.

2° L'article 1154 du code civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par l'article susvisé (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1154
Code de la consommation L132-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2004

Sur le n° 1 : Sur la définition des clauses abusives, dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 2006-07-10, Bulletin 2006, Avis, n° 6, p. 9. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre civile 3, 1995-03-08, Bulletin 1995, III, n° 77, p. 52 (rejet) ; Chambre civile 3, 1998-02-18, Bulletin 1998, III, n° 42, p. 29 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2006, pourvoi n°04-15890, Bull. civ. 2006 I N° 489 p. 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 489 p. 424

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gallet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 1, 2 et 3), SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat (arrêt n° 1), SCP Gatineau (arrêt n° 2 et 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15890
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