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14/11/2006 | FRANCE | N°04-10058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 04-10058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que par jugement définitif du 21 juin 1996, un tribunal de grande instance a déclaré qu'à compter de sa décision Eric Christian René X... né en 1972 à Nancy se prénommerait Shannon Camille Tiffanie Claire et serait dit de sexe féminin et ordonné qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de l'intéressée ; qu'estimant que cette décision avait été exécutée dans

des conditions telles que la rectification de son état civil était apparente, Mme X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que par jugement définitif du 21 juin 1996, un tribunal de grande instance a déclaré qu'à compter de sa décision Eric Christian René X... né en 1972 à Nancy se prénommerait Shannon Camille Tiffanie Claire et serait dit de sexe féminin et ordonné qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de l'intéressée ; qu'estimant que cette décision avait été exécutée dans des conditions telles que la rectification de son état civil était apparente, Mme X... a fait assigner la ville de Nancy pour obtenir notamment l'effacement, par un procédé physique ou chimique, de l'ancienne mention du sexe et de ses anciens prénoms dans son acte de naissance et la réinscription dans le même acte de son état civil actuel, ainsi que la délivrance de copies et d'extraits de naissance conformes à ceux que se voit remettre toute personne née en 1972 ; qu'elle a, en outre, sollicité la condamnation de la ville de Nancy au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 2003), d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'ayant retenu que, sans désigner l'officier d'état civil auquel elle imputerait une faute personnelle, Mme X... mettait en cause le fonctionnement du service de l'état civil de Nancy pour obtenir la modification de son acte de naissance et prétendre en outre à l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en répondant aux conclusions de la ville de Nancy qui soutenait, en première instance comme en appel, qu'une telle action devait être dirigée contre l'Etat et était irrecevable à l'encontre de la commune, dès lors que le maire et les agents communaux assuraient le service public de l'état civil au nom de l'Etat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Nancy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10058
Date de la décision : 14/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT CIVIL - Service de l'état civil - Fonctionnement - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Défendeur - Détermination - Portée.

COMMUNE - Organisation de la commune - Organes - Maire - Attributions - Attributions exercées au nom de l'Etat - Service public de l'état civil - Portée

Une action, qui met en cause le fonctionnement du service de l'état civil d'une commune, doit être dirigée contre l'Etat et non contre la commune dés lors que le maire et les agents communaux assurent le service public de l'état civil au nom de l'Etat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2006, pourvoi n°04-10058, Bull. civ. 2006 I N° 478 p. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 478 p. 410

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10058
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