AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 4 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Sur le premier grief :
Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir refusé de l'inscrire sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, alors, selon le grief, qu'en matière administrative, la suppléance doit être prévue par un texte ; que s'agissant de l'assemblée générale, l'article R. 761-2 du code de l'organisation judiciaire, en son alinéa 1er, prévoit qu'elle est présidée, lorsqu'elle réunit les magistrats du siège, par le président de la juridiction, soit le premier président de la cour d'appel lorsqu'il s'agit de l'assemblée générale près la cour d'appel ; qu'aucune suppléance n'est prévue ; qu'en l'espèce, si une partie de l'assemblée du 5 novembre 2004 a été présidée par le premier président, une autre partie de l'assemblée générale s'est réunie sous la présidence d'un président de chambre ; d'où il suit que la décision doit être annulée pour violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 3 décembre 2004 ainsi que de l'article R. 761-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le président de la juridiction peut désigner un délégué pour présider l'assemblée générale des magistrats du siège ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le deuxième grief :
Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir refusé de l'inscrire sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, alors, selon le grief :
1 / que l'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport ; que la décision doit faire la preuve de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en l'espèce, si elle fait état de la décision par le premier président de la cour d'appel de Rennes, antérieurement à la tenue de l'assemblée générale, de désigner deux magistrats en tant que rapporteurs, elle ne fait pas état de ce que les rapporteurs ainsi désignés ont effectivement été entendus ; que l'annulation s'impose pour violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 3 décembre 2004 ;
2 / que lorsque deux ou plusieurs rapporteurs sont désignés, la décision doit faire apparaître, en tout cas, affaire par affaire, celui des rapporteurs désignés qui a présenté le rapport ; que faute de satisfaire à cette exigence, la décision doit également être annulée pour violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 3 décembre 2004 ;
3 / que la décision ne fait pas davantage état de ce que l'assemblée générale s'est prononcée après avoir entendu, affaire par affaire, le représentant du ministère public ; que de ce chef également, la décision doit être annulée pour violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 3 décembre 2004 ;
Mais attendu que le procès-verbal mentionne la présence des rapporteurs désignés et du ministère public ; que ces mentions emportent présomption que les rapporteurs désignés et le représentant du ministère public ont été effectivement entendus par l'assemblée générale ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le troisième grief :
Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir refusé de l'inscrire sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d'appel, alors, selon le grief, que même si aucun texte particulier n'exige de motivation, aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisionsindividuelles défavorables doivent être motivées ; qu'il n'est pas contestable que la décision par laquelle l'assemblée générale de la cour d'appel de Rennes a refusé de l'inscrire sur la liste des experts judicaires lui est défavorable puisqu'elle rejette sa candidature ; que dès lors, la décision attaquée a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ;
Et attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à une telle inscription à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'assemblée générale était en droit de ne pas motiver sa décision ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.