AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union des commerçants, industriels, artisans et prestataires de service UPME du 9e arrondissement de Paris, dite UPME, a, par acte du 1er mars 2002, saisi un juge des référés pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la fédération des petites et moyennes entreprises de Paris, dite CGPME 75, dont elle était adhérente, subsidiairement, la nomination d'un expert financier ; que cette demande a été déclarée irrecevable ; que la CGPME 75 ayant procédé le 20 juin 2002 à la radiation de l'UPME du 9e arrondissement de Paris, celle-ci en a contesté la validité en justice ;
qu'un arrêt du 8 janvier 2004 l'a déboutée de sa contestation, et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'UPME du 9e arrondissement, l'arrêt retient que celle-ci n'est plus membre de la CGPME 75 depuis le 20 juin 2002, date à laquelle elle a fait l'objet d'une décision de radiation du groupement, décision confirmée par arrêt exécutoire du 8 janvier 2004, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de celle-ci par l'UPME du 9e arrondissement n'étant pas suspensif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait l'adhérent à demander la désignation d'un administrateur provisoire ou subsidiairement d'un expert financier doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande, et ne pouvait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.