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08/11/2006 | FRANCE | N°06-83203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2006, 06-83203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henriette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Roger Z... d

es chefs d'abus de confiance et faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henriette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Roger Z... des chefs d'abus de confiance et faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 5, 423 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Henriette Y... ;

"aux motifs qu'Henriette Y... demande à la cour de déclarer irrecevable la constitution de partie civile qu'elle avait faite en première instance au motif qu'elle avait préalablement saisi la juridiction civile d'Agen d'une demande qui a donné lieu à un jugement du 17 mars 2005 ; qu'il résulte de la lecture du jugement rendu le 17 mars 2005 que M. et Mme Y... avaient assigné en paiement la compagnie Axa et ont été débouté de leurs demandes ;

que cette décision qui concerne des parties différentes à la présente procédure est sans effet sur la demande d'Henriette Y... dans la présente instance ; qu'en effet elle ne justifie pas de l'introduction, au moment de l'audience correctionnelle, d'une instance civile à l'encontre des trois prévenus ; que sa demande de constitution de partie civile a régulièrement été déclarée recevable et que la première décision ne peut donc être réformée de ce chef ;

"alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en estimant que la constitution de partie civile d'Henriette Y... devant la juridiction pénale était recevable, dès lors que l'instance civile qui était en cours ne concernait pas les mêmes parties, sans rechercher si le préjudice dont l'intéressée cherchait à obtenir réparation n'était pas le même dans le cadre de l'instance pénale et dans celui de l'instance civile, les deux instances ayant en réalité le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de malversations commises par Roger Z..., agent de la compagnie d'assurances UAP, les époux Y..., victimes de ces faits, ont assigné cette compagnie en responsabilité sur le fondement de l'article 1384 du code civil ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance du 17 mars 2005 ;

que, dans les poursuites exercées à l'encontre de Roger Z... devant la juridiction répressive, Henriette Y..., s'est constituée partie civile lors de l'audience du 5 avril 2005 ; que le tribunal correctionnel a fait partiellement droit à ses demandes par jugement du 15 juin 2005, dont elle a relevé appel ; que, devant les juges du second degré, elle a soulevé l'irrecevabilité de sa propre constitution de partie civile en invoquant l'identité d'objet entre cette instance et l'instance civile précédemment engagée ; que l'arrêt a rejeté cette demande et confirmé le jugement ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé ainsi, la demanderesse étant sans intérêt à voir déclarer irrecevable sa propre constitution de partie civile, accueillie par les premiers juges ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83203
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2006, pourvoi n°06-83203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.83203
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