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08/11/2006 | FRANCE | N°06-83196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2006, 06-83196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE POMONA PASSION FROID, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006, qui l'a déboutée de s

es demandes après relaxe de François X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE POMONA PASSION FROID, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de François X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la société Pomona de ses demandes ;

"aux motifs propres à la cour que, d'une part, le prévenu fait pertinemment observer que dans sa lettre de licenciement du 16 septembre 2003, le responsable de la société Pomona mentionne lui-même qu'il ignore si les palettes litigieuses appartenaient ou non à celle-ci ; que, d'autre part, curieusement la partie civile ne s'était pas inquiétée pendant les deux années ayant précédé sa plainte, du sort des palettes confiées à François X... ; que dans ces conditions par des motifs que la cour fait siens, le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que l'infraction visée par la prévention n'était pas caractérisée en l'espèce ;

"et au motif adopté des premiers juges qu'il ressort des constatations effectuées par les officiers de gendarmerie que les clients que le prévenu livrait lui remettait les palettes en surplus pour qu'il les en débarrasse et non pour qu'ils les remette à la société Pomona avec laquelle il n'étaient liés par aucun contrat de récupération ;

"alors que le délit d'abus de confiance suppose seulement, pour être constitué, que l'intéressé ait détourné au préjudice d'autrui un objet qui lui avait été remis à charge d'en faire un usage déterminé, peu important que la victime de cette infraction ait été, ou non, propriétaire de la chose détournée, le délit étant constitué du seul fait que le possesseur de la chose confiée en a fait un usage impliquant sa volonté de se comporter indûment en propriétaire ; qu'en l'espèce où la partie civile demanderesse soutenait dans ses conclusions d'appel que les palettes qui avaient été indûment vendues par son chauffeur-livreur, lui avaient, selon ses propres déclarations, été remises par ses clients parce qu'il était son préposé et pour qu'elles remplacent les palettes qui accompagnaient la marchandise que le prévenu leur livrait afin qu'il puisse les réutiliser pour de nouvelles livraisons, la cour, qui n'a pas répondu à ce moyen et n'a énoncé que des motifs inopérants pour prononcer la relaxe, a violé les articles 459 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83196
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 01 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2006, pourvoi n°06-83196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.83196
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