AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- X... Christine,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 25 janvier 2006, qui, sur le pourvoi de la SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENT BUREAUTIQUE, partie civile, a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2005, ayant débouté la partie civile de ses demandes après relaxe de Onofrio Y..., Christian Z... et Christine X... des chefs d'abus de confiance, faux et complicité ;
Vu la requête de la demanderesse en date du 21 mars 2006 ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que, sur le pourvoi de la Société française d'équipement bureautique, partie civile, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 janvier 2006, cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 13 avril 2005 en ce qu'il avait relaxé Christine X... et débouté la partie civile de ses demandes ;
Attendu que l'arrêt précité de la Cour de cassation, notifié à Christine X... le 16 mars 2006, a été frappé d'opposition par déclaration au greffe de la cour d'appel de Chambéry du 21 mars 2006 ;
Que cette opposition, formée dans les conditions et délais prévus par l'article 579 du code de procédure pénale, est recevable, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Christine X... avait reçu notification du pourvoi dans les conditions prévues par l'article 578 du même code ;
Au fond :
Attendu que la demanderesse ne produit aucun moyen à l'appui de l'opposition et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
DECLARE Christine X... recevable en son opposition ;
Au fond, la REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;