AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... pour délit de fraude fiscale en sa qualité de gérant de la SARL Europe Support ;
"aux motifs que le prévenu, professionnel du chiffre tout comme son beau frère A. Boban connaissait parfaitement ses obligations comptables et déclaratives, que le montant de la TVA éludée sous réserve de l'appréciation du juge administratif, est particulièrement élevé et traduit un mode de fonctionnement en violation des prescriptions fiscales comme le démontre un précédent redressement non querellé et non honoré pour les mêmes motifs et suite aux mêmes types d'agissements, que c'est en vain que le prévenu soutient ne pas être fiscaliste et que le prévenu est par ailleurs d'une mauvaise foi insigne dès lors qu'il se soustrait au contrôle, ne remet pas les pièces utiles et critique par la suite, sans faire usage des possibilités d'élever la contradiction, les redressements entrepris ;
"alors qu'à aucun moment, la cour n'a caractérisé l'imputabilité à Jean-Luc X... des violations des prescriptions fiscales reprochées si bien que l'arrêt manque de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;