AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me HEMERYet de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 9 août 2005 qui, pour faux et usage, recel de faux et escroquerie, l'a condamné à 16 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, a rejeté sa demande de confusion de peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Manuel X... tendant à la confusion de ces peines avec la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris par son jugement du 24 septembre 2002 ;
"aux motifs que " Jean-Manuel X... soutient qu'il y a concours d'infractions avec celles qui ont entraîné sa condamnation le 24 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris, ceci avec dispense de peine ; or, la victime d'escroquerie n'est pas la même et les autres faits délictueux n'ont pas été commis aux mêmes dates ; qu'en effet, la condamnation du tribunal de grande instance de Paris porte sur des faits de courant mars 2001 alors que les faits relatifs à la présente procédure ont été commis entre octobre 2001 et juillet 2002 ; que dans ces conditions, la confusion sollicitée ne pourra qu'être rejetée" (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
"alors qu'il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction, peu important que les infractions n'aient pas été commises aux mêmes dates et au détriment de la même victime ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés en se fondant, pour rejeter la demande de confusion de peines formée par Jean-Manuel X..., sur la circonstance que les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris par son jugement du 24 septembre 2002 n'ont pas été commis aux mêmes dates et au détriment de la même victime que ceux dont elle était saisie" ;
Attendu que les dispositions de l'article 132-4 du code pénal ne sauraient trouver application lorsqu'est sollicitée une mesure de confusion avec une précédente décision ayant prononcé une dispense de peine ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Citybank International PLC, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;