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08/11/2006 | FRANCE | N°05-10790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2006, 05-10790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 4 novembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse régionale d'assurance maladie a, par décision du 7 janvier 2000, notifiée le 24 janvier 2000, reclassé à compter du 1er janvier 2000 le siège de l'association ADAPEI Les Papillons blancs de Vendée, initialement classé, au titre de l'assurance des accidents du travail et des m

aladies professionnelles, sous la rubrique "sièges sociaux et bureaux des entre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, 4 novembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle, la caisse régionale d'assurance maladie a, par décision du 7 janvier 2000, notifiée le 24 janvier 2000, reclassé à compter du 1er janvier 2000 le siège de l'association ADAPEI Les Papillons blancs de Vendée, initialement classé, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous la rubrique "sièges sociaux et bureaux des entreprises distincts" assujettie à un taux de cotisations de 1 %, dans la rubrique "action sociale sous toutes ses formes, y compris garderies, haltes-garderies, centres de réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle et centres d'aide par le travail (personnel administratif et enseignant)", affectée d'un taux de cotisations de 1,80 % ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / que la réglementation sociale, et notamment celle régissant les cotisations sociales, s'applique aux associations, assimilées ici à des entreprises ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, a vocation à régir tant les entreprises que les associations, de sorte que ces dernières doivent pouvoir bénéficier de la tarification particulière du risque professionnel prévu pour les "sièges sociaux et bureaux d'entreprises, tels que visés par l'article 1er III dudit arrêté ; qu'en considérant le contraire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 1er

- III de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;

2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, l'association ADAPEI faisait valoir dans son mémoire qu'il n'y avait au sein du siège administratif que du personnel administratif et non enseignant, de sorte que le taux de 1,80 % ne pouvait lui être appliqué ; qu'en effet, l'arrêté du 21 décembre 1999 fixant à 1,80 % le taux de l'activité "action sociale sous toutes ses formes" ne prévoit l'application de ce taux qu'au personnel administratif et enseignant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties; qu'en l'espèce, l'association ADAPEI soutenait dans son mémoire que d'autres associations oeuvrant dans le même secteur se voyaient appliquer un taux de 1 % à leurs sièges sociaux ; qu'il s'en déduisait une rupture d'égalité de traitement entre des associations placées dans une situation identique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la tarification particulière réservée aux sièges sociaux et bureaux par l'article 1er - III de l'arrêté du 17 octobre 1995 ne s'applique qu'aux entreprises, soit à des établissements industriels ou commerciaux caractérisés par la recherche d'un profit, et non pas à des groupements constitués entre des personnes qui poursuivent un but autre que de partager des bénéfices ;

D'où il suit qu'en retenant que les dispositions susvisées ne s'appliquaient pas à l'association, la cour nationale a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADAPEI Les Papillons blancs de Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10790
Date de la décision : 08/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissements industriels et commerciaux - Sièges sociaux et bureaux des entreprises - Tarification particulière des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles - Exclusion - Cas - Groupements sans but lucratif.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissements industriels et commerciaux - Conditions - Détermination - Portée

La tarification particulière des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, réservée aux sièges sociaux et aux bureaux des entreprises par l'article 1er-III de l'arrêté du 17 octobre 1995, s'applique à des établissements industriels et commerciaux caractérisés par la recherche d'un profit et non pas à des groupements sans but lucratif tels que des associations.


Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2006, pourvoi n°05-10790, Bull. civ. 2006 II N° 303 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 303 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10790
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