AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2006, qui, pour délit de pollution des eaux, l'a condamné à 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la vidange d'un étang appartenant à Louis X... a provoqué un écoulement de sédiments ; que l'intéressé a été poursuivi pour avoir déversé dans un cours d'eau des substances ayant détruit le poisson, ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; qu'il a été déclaré coupable de ce délit ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-3 du code de l'environnement et 643 du code civil ;
Attendu que, pour décider que les substances polluantes ont été rejetées dans un cours d'eau et non dans un fossé, l'arrêt relève que le ruisseau, dit de la Lande, dans lequel la vase s'est épanchée, est clairement identifié sur les cartes de l'institut géographique national, qu'il correspond, suivant les photographies jointes au dossier, à un écoulement d'eau dans un talweg, et que les agents verbalisateurs ont constaté à cet endroit la présence d'une faune et d'une végétation caractéristiques d'un milieu aquatique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher si l'effluent polluant a atteint, directement ou indirectement, un canal, un ruisseau ou un cours d'eau, dont l'écoulement peut être intermittent, ou encore un plan d'eau avec lequel ils communiquent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 432-3 du code de l'environnement ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal et L. 432-2 du code de l'environnement ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel retient que l'asphyxie de la faune et de la flore du ruisseau, ainsi que le colmatage des zones d'habitat et de nourriture des poissons ont eu pour effet de nuire à la reproduction de ces derniers par la destruction des frayères; que les juges ajoutent qu'en ne surveillant pas suffisamment le dispositif de filtrage des boues et en ne vérifiant pas le bon état de la pelle de la bonde, dont la rupture a favorisé le rejet de sédiments, l'intéressé a commis des négligences qui caractérisent l'élément moral de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;