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07/11/2006 | FRANCE | N°05-42323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2006, 05-42323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1992 par la Mutuelle des travailleurs indépendants de la Martinique, a été licenciée par lettre du 10 novembre 1994 pour faute grave, après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 17 octobre ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les article

s 4 du code civil et L. 132-1 du code du travail ;

Attendu que, pour calculer le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1992 par la Mutuelle des travailleurs indépendants de la Martinique, a été licenciée par lettre du 10 novembre 1994 pour faute grave, après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 17 octobre ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 4 du code civil et L. 132-1 du code du travail ;

Attendu que, pour calculer le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel s'est référée aux seules prescriptions légales au motif qu'elle ne disposait pas de la convention collective dont les parties faisaient état dans leurs écritures ;

qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une partie invoque l'application d'une convention collective, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire, la cour a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-1 du code du travail ;

Attendu que, pour calculer le montant de la somme due au titre de la mise à pied, la cour d'appel a pris comme base la période du 17 octobre au 10 novembre 1994 alors qu'il résultait de l'accusé de réception, régulièrement versé aux débats, de la lettre de licenciement que celle-ci avait été présentée pour la première fois à Mme X... le 23 novembre 1994 ;

Attendu, cependant, que si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de présentation de cette lettre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de mise à pied, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des travailleurs indépendants de la Martinique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42323
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Date - Fixation - Manifestation de volonté - Manifestation de l'employeur - Applications diverses.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Détermination - Portée.

1° Si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la présentation de la lettre.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Action en justice - Invocation par une partie - Office du juge - Détermination - Portée.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Convention collective - Application invoquée par une partie.

2° Lorsqu'une partie invoque l'application d'une convention collective, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en procurer un exemplaire.


Références :

1° :
2° :
Code civil 4
Code du travail L122-14-1
Code du travail L132-1
Nouveau code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mars 2004

Sur le n° 1 : Sur la détermination de la date de rupture du contrat de travail, à rapprocher : Assemblée Plénière, 2005-01-28, Bulletin 2005, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (rejet) ; Chambre sociale, 2005-05-11, Bulletin 2005, V, n° 159, p. 136 (rejet) ; Chambre sociale, 2006-09-26, Bulletin 2006, V, n° 288 (2), p. 277 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2006, pourvoi n°05-42323, Bull. civ. 2006 V N° 327 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 327 p. 318

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: M. Linden.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42323
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