AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les ouvriers de la société HLM du Nord, devenue Habitat du Nord, ci-après la société, chargés d'exécuter des travaux de salubrité dans l'immeuble d'habitation pris à bail auprès de celle-ci par M. X... et Mme Y..., ont réalisé diverses photographies reproduisant l'intérieur du logement dont s'agit ; que la société ayant ultérieurement produit ces clichés à l'appui de ses conclusions afin d'établir l'état de désordre régnant dans les lieux loués, les époux X... ont introduit une demande de dommages-intérêts pour divulgation de photographies attentatoires à leur vie privée ;
Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que les photographies litigieuses, d'une part, en ce qu'elles représentent seulement les pièces du logement, c'est-à-dire des biens, ne constituent pas un élément de personnalité et ne peuvent bénéficier d'un droit à l'image, et d'autre part que, communiquées exclusivement, dans un contexte procédural, à des personnes tenues au secret professionnel, elles n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque diffusion publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, d'autre part, que l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Habitat du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.