La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2006 | FRANCE | N°05-12788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2006, 05-12788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les ouvriers de la société HLM du Nord, devenue Habitat du Nord, ci-après la société, chargés d'exécuter des travaux de salubrité dans l'immeuble d'habitation pris à bail auprès de celle-ci par M. X... et Mme Y..., ont réalisé diverses photographies reproduisant l'intérieur

du logement dont s'agit ; que la société ayant ultérieurement produit ces clichés à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les ouvriers de la société HLM du Nord, devenue Habitat du Nord, ci-après la société, chargés d'exécuter des travaux de salubrité dans l'immeuble d'habitation pris à bail auprès de celle-ci par M. X... et Mme Y..., ont réalisé diverses photographies reproduisant l'intérieur du logement dont s'agit ; que la société ayant ultérieurement produit ces clichés à l'appui de ses conclusions afin d'établir l'état de désordre régnant dans les lieux loués, les époux X... ont introduit une demande de dommages-intérêts pour divulgation de photographies attentatoires à leur vie privée ;

Attendu que pour débouter M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que les photographies litigieuses, d'une part, en ce qu'elles représentent seulement les pièces du logement, c'est-à-dire des biens, ne constituent pas un élément de personnalité et ne peuvent bénéficier d'un droit à l'image, et d'autre part que, communiquées exclusivement, dans un contexte procédural, à des personnes tenues au secret professionnel, elles n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque diffusion publique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, d'autre part, que l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Habitat du Nord aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-12788
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Domaine d'application - Présentation interne de locaux d'habitation

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Divulgation sans autorisation de photographies de l'intérieur de locaux d'habitation PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Autorisation d'utilisation de photographies détournée de sa finalité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Atteinte - Caractérisation - Cas - Divulgation sans autorisation de photographies de l'intérieur de locaux d'habitation

Le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne de ses locaux d'habitation, de sorte que l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée


Références :

Code civil 9
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2006, pourvoi n°05-12788, Bull. civ.Bull. 2006, I, n° 466, p. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, I, n° 466, p. 402

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Gridel
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award