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31/10/2006 | FRANCE | N°06-86153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2006, 06-86153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juillet 2006, qui, dans la procéd

ure suivie contre lui, des chefs de meurtres et détournement de navire, a rejeté sa de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de meurtres et détournement de navire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que, il résulte des pièces du dossier :

1) que, dans sa demande de mise en liberté, Joseph X... avait demandé, d'une part, à être extrait, d'autre part, "la désignation d'un avocat commis d'office" ;

2) que le procureur général a notifié la date de l'audience à Maîtres Y... et Z... qui ont répondu au président de la chambre de l'instruction qu'ils n'étaient plus les avocats de Joseph X... et qu'ils ne se présenteraient pas à cette audience, et que Joseph X..., qui n'a pas bénéficié d'un avocat commis d'office, n'a pas été représenté à ladite audience ;

3) que l'avis de notification de la date d'audience, adressé le 7 juin 2006 par le procureur général à Joseph X..., n'a été reçu par ce dernier que le 4 juillet à 7 heures 45 pour l'audience du même jour à 8 heures 30, et qu'en conséquence ledit demandeur a refusé d'être extrait dès lors qu'il se trouvait dans l'impossibilité de préparer sa défense ;

"alors que, le procureur général doit notifier à l'accusé qui a formé une demande de mise en liberté et à son avocat, le cas échéant commis d'office si l'intéressé en a fait la demande, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience et, en matière de détention provisoire, un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que ces dispositions substantielles ont en l'espèce été méconnues" ;

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; que ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience, sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 30 mai 2006 au greffe de la maison d'arrêt, Joseph X... a formé une demande directe de mise en liberté en mentionnant expressément qu'il demandait la désignation d'un avocat commis d'office ;

Attendu que les lettres recommandées avisant les avocats du mis en examen que l'affaire serait appelée le 4 juillet 2006 à l'audience de la chambre de l'instruction ont été adressées le 7 juin 2006 aux deux avocats alors constitués pour assurer sa défense ; que ceux-ci, par lettre du 6 juin 2006 parvenue à la chambre de l'instruction le 14 juin suivant, ont cependant fait connaître au président de cette juridiction qu'ils n'intervenaient plus dans l'intérêt de Joseph X... et qu'ils ne se présenteraient pas à l'audience dont la date leur avait été communiquée ;

qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience ;

Mais attendu qu'en statuant en cet état, alors qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de désignation d'un avocat commis d'office et que celui-ci, préalablement désigné, aurait dû être avisé, en temps voulu, de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 juillet 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86153
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 07 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2006, pourvoi n°06-86153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.86153
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