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31/10/2006 | FRANCE | N°06-86128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2006, 06-86128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en

date du 7 juillet 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, spécialem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 juillet 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, sous l'accusation d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution de 1958, 221-1 et suivants, 421-1 et suivants et 422-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 80, 82-1, 82-2, 181, 203, 206, 215, 591, 593 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a validé la procédure et prononcé la mise en accusation du demandeur ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 206 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que, dès lors qu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, la chambre prononce d'office, si elle est d'ordre public, la nullité qu'elle découvre ; que, toutefois, l'expiration du délai de forclusion institué par l'article 175 du code de procédure pénale fait obstacle à ce que les parties invoquent devant la chambre saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement en application des articles 181 et 186, les nullités de procédures antérieures à l'avis de fin d'information régulièrement notifié ; que les conseils d'Yvan X... sollicitent dans le corps de leur mémoire l'annulation de l'ordonnance déférée à la chambre en raison de la violation du droit à un procès équitable tel qu'il est édicté par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils allèguent spécialement le non-respect : de la présomption d'innocence, du droit à un tribunal indépendant et impartial, du principe de loyauté des preuves, du principe de l'instruction à charge et à décharge prévu en droit interne à l'article 81 du code de procédure pénale ; que, selon les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification des faits, objet de

l'accusation, et préciser l'identité de l'accusé ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a, dans le corps d'une ordonnance de plus de 200 pages exposant le contexte des faits reprochés, leur déroulement et se terminant, au terme de son analyse, sur le caractère suffisant des charges, par les chefs d'accusation reprochés à Yvan X..., satisfait aux conditions essentielles de l'existence légale de l'acte juridictionnel critiqué ;

que le principe du procès équitable, tel qu'il est exposé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui rappelle l'exigence des concepts de la présomption d'innocence, du droit à un tribunal impartial et indépendant, du principe de loyauté des preuves et du principe d'instruction à charge et à décharge, n'est opposable qu'aux juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'un dossier ; que le non-respect éventuel d'un tel principe ne saurait donc être invoqué à propos des juridictions d'instruction dont les décisions ne préjugent pas de la culpabilité des personnes poursuivies ; qu'au surplus, l'allégation de la violation de la présomption d'innocence illustrée dans le mémoire par "la thèse de la culpabilité d'Yvan X... devenue vérité d'Etat dès mai 1999" et par "la violation systématique du secret d'instruction" ne saurait être accueillie dans la mesure où les expressions et manifestations d'opinions diverses de toute origine n'ont pas participé à l'examen de l'ordonnance, de l'analyse des charges ; que le droit à un tribunal indépendant et impartial, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et dont la violation est alléguée par des "atteintes fonctionnelles", ne s'applique qu'au juge et ne concerne pas le représentant de l'accusation ; que, par ailleurs, les personnes mises en cause dans le mémoire n'ont contribué à la procédure que dans le cadre et les limites de la qualité de leurs fonctions telles qu'elles sont fixées par le code de procédure pénale ; qu'enfin, la violation alléguée de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme par la mise en cause de l'impartialité d'un des juges d'instruction cosaisis, outre qu'il n'est pas le signataire de l'ordonnance critiquée, n'a toutefois pas conduit l'accusé appelant à user de la possibilité d'en obtenir le respect par la mise en oeuvre de la procédure de récusation ou de la procédure de renvoi ; qu'en conséquence, les moyens de nullité allégués seront rejetés, la chambre n'ayant relevé, à l'examen de la procédure, aucune cause de nullité d'ordre public pouvant entacher la procédure (arrêt pages 52 à 54) ;

"1 ) alors que, d'une part, les garanties pertinentes prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables à la phase préparatoire du procès pénal ;

qu'en considérant de manière générale que lesdites garanties ne seraient applicables que devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit ;

"2 ) alors que, d'autre part, le fait, pour les autorités de l'Etat de présenter ab initio et publiquement la culpabilité d'Yvan X... comme établie (déclaration ministérielle du 16 août 1999 et du 4 juillet 2003 ; rapport officiel de la commission sénatoriale du 11 novembre 1999 : cf. mémoire du demandeur page 6), viole la présomption d'innocence de la personne mise en examen dans des conditions de nature à porter, en outre, atteinte à l'indépendance et à l'impartialité nécessaire de l'autorité judiciaire, en l'espèce, manifestée par le caractère de l'instruction exclusivement conduite à charge à l'encontre du demandeur ; que la chambre de l'instruction, expressément requise de statuer sur la portée desdites atteintes, devait s'en expliquer spécialement, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire, exposant ainsi son arrêt à la cassation ;

"3 ) alors que, de troisième part, la chambre de l'instruction n'a guère mieux répondu aux critiques de la défense faisant valoir que la violation systématique du secret de l'instruction au profit notamment de la presse qui a développé une campagne présentant à son tour la culpabilité du mis en examen comme acquise ; que pareille situation, évidemment non détachable du cours de l'instruction suivie, est de nature à placer la personne poursuivie dans une situation par trop déséquilibrée au regard notamment de l'accusation, dont le représentant s'était en outre affiché comme un ami proche du préfet assassiné (déposition sous serment du procureur du 28 octobre 1999 in rapport assemblée nationale "la sécurité : un droit pour les corses, un devoir pour l'Etat" novembre 1999, page 568 : cf. mémoire du demandeur pages 7 et 10), quand la légalité de l'exercice de l'action publique est au contraire conditionnée par le principe de neutralité ;

"4 ) alors que, de quatrième part, la publication directe dans la presse de l'intégralité du réquisitoire définitif aux fins de renvoi du 31 juin 2006 ainsi que des extraits de l'ordonnance de renvoi du 30 mars suivant, constitue une infraction aux dispositions de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; que ces publications prématurées dénoncées par le demandeur (mémoire page 8) placent la défense dans une position trop désavantageuse à l'égard de l'accusation et instaurent un déséquilibre des armes, contraire aux exigences du procès équitable ; que le silence de l'arrêt sur ce grief péremptoire de la défense expose son arrêt à la censure ;

"5 ) alors que, de cinquième part, une procédure de récusation n'est pas un préalable nécessaire à la mise en cause du défaut d'impartialité du juge d'instruction, déduit en l'espèce par la défense du refus d'organiser des vérifications susceptibles de s'avérer favorables au demandeur, du refus d'un transport sur les lieux, du refus de tenir compte de la mise hors de cause d'Yvan X... par tous ses accusateurs initiaux et des révélations de Pierre Y..., du refus d'instruire sur le non-versement dans la procédure de procès-verbaux policiers utiles à la manifestation de la vérité et de la mise en cause personnelle sans fondement des avocats du mis en examen (cf. mémoire pages 28 à 39) ; que ces éléments, particulièrement circonstanciés, pris ensemble ou séparément, ont été éludés par la chambre de l'instruction à la faveur de considérations juridiquement erronées et, en tous les cas, inopérantes" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur tendant à l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 81 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs erronés mais non déterminants critiqués à la première branche du moyen, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, la présomption d'innocence dont l'accusé continue à bénéficier en vertu, notamment, des dispositions conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue définitive ;

Que, d'autre part, l'accusé n'est pas recevable à mettre en cause devant la chambre de l'instruction, l'impartialité de l'un des juges d'instruction, en invoquant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution de 1958, 221-1 et suivants, 421-1 et suivants et 422-3 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 80, 82-1, 82-2, 181, 203, 206, 215, 591, 593 et 706-16 et suivants du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises spéciale des chefs d'assassinat et d'association de malfaiteurs ;

"aux motifs que, selon la seconde articulation essentielle de son mémoire, l'accusé appelant dénonce "les silences de l'ordonnance de mise en accusation" puis souligne "la vacuité totale des charges retenues" ; qu'en premier lieu, l'accusé fait grief au magistrat instructeur d'occulter un dossier dénommé dans ses écritures "1337- enquête poubelle" ouvert du chef d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et mettant en cause des personnes susceptibles d'avoir été impliquées dans l'assassinat ; que la présente chambre, dans le cadre de l'appel dont elle est saisie, ne saurait porter une quelconque appréciation sur une procédure toujours en cours et extérieure à sa saisine ; qu'en second lieu, l'accusé dénonce des silences sur les pratiques et manipulations policières survenues en cours d'instruction et révélées lors du procès d'appel Z.../A... ; qu'il convient d'abord d'observer qu'il est fait allusion à un procès verbal anti-daté sans autre précision et qu'il est dénoncé des pressions ayant provoqué un affaiblissement psychologique chez certains témoins sans autre justification ; qu'ensuite, le magistrat instructeur était fondé à ignorer, au regard du concept d'oralité, les débats d'audience du procès criminel impliquant surtout d'autres personnes notamment poursuivies au titre de la complicité de l'assassinat, dans la mesure où il lui appartenait seulement, dans le cadre de la décision soumise à la chambre de l'instruction, d'examiner le caractère des charges retenues contre Yvan X..., accusé appelant ; qu'enfin, les pièces annexées au mémoire pour illustrer les dérives procédurales concernent, à leur examen attentif, une procédure -1408- extérieure à la présente information,

laquelle a été enregistrée sous le numéro 1412 ; que l'accusé déplore enfin l'absence d'incidence de l'acquittement de Z... et A..., poursuivis au titre de la complicité de l'assassinat, sur la présente procédure dirigée contre lui-même ; que, cependant, le magistrat instructeur s'est déterminé au regard des charges spécifiques pesant sur chacune des personnes poursuivies dans le cadre de l'assassinat du préfet B... sans qu'il soit nécessaire et indispensable, comme pour toute action publique, de rechercher l'existence de liens entre les différents mis en examen ; que, par ailleurs, l'appréciation des éléments de culpabilité par le juge du fond correspond à une phase différente de l'examen des charges par les juridictions d'instruction, lesquelles justifient seulement la saisine de la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, les charges suffisantes retenus par le magistrat instructeur sont extérieures à la situation particulière de MM. Z... et A... telle qu'elle est rapportée ; que le vote négatif dont ils ont bénéficié, pour certains chefs d'accusation, ne saurait avoir d'incidence obligatoire sur la situation d'Yvan X... ; qu'enfin, il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes pour que les faits retenus à la charge d'Yvan X... soient constitutifs des infractions pour lesquelles il a été mis en examen le 5 juillet 2003, soit le crime d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste sur la personne de Claude B... alors qu'il exerçait les fonctions de préfet de la République et le délit connexe d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme ; qu'il est soutenu par Yvan X... que les accusations dirigées contre lui sont incohérentes et contradictoires et traduisent un intérêt évident pour leurs auteurs à le mettre en cause, ces accusations recélant des éléments qui permettent de douter de leur véracité ; qu'il est, de même, allégué que la thèse de l'ordonnance entreprise est incompatible avec les témoignages, que seul un supplément d'information, ordonnant un transport sur les lieux et l'audition de

deux policiers en qualité de témoins, permettrait de clarifier ; qu'il est contesté qu'Yvan X... ait fourni un alibi tardif et qu'il est soutenu que ses accusateurs se sont rétractés ; que, d'une part, au regard de l'exposé des faits qui précède, spécialement des déclarations d'Alain C..., de Pierre Y..., de Martin D... et de Didier E..., selon lesquels l'action commise à F... n'ayant pas eu le retentissement escompté, il avait été décidé d'assassiner le préfet de région, plus haut représentant de l'Etat en Corse, la cour considère qu'il existe charges suffisantes contre Yvan X... d'avoir, à compter du 16 décembre 1997 et courant 1998 en Corse du sud et Haute-Corse, participé, par des réunions préparatoires, des répartitions de rôles et des repérages, à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, en l'espèce au groupe sans nom, à l'origine de l'assassinat de Claude B..., groupe dont Alain C... paraît, au vu de ses premières déclarations, avoir été l'un des dirigeants idéologiques ; que, d'autre part, il résulte également de leurs déclarations, des témoignages et de l'analyse du trafic

téléphonique, qu'Alain C... et Pierre Y... se trouvaient sur les lieux des faits en compagnie d'Yvan X... qui apparaît être l'auteur direct des trois tirs mortels, dont l'un a été tiré à bout touchant dans la nuque ; que tous trois, animés de la volonté d'assassiner Claude B..., étaient armés ; qu'Yvan X..., tireur désigné selon les accusateurs, était couvert par Alain C..., prêt à tirer sur la victime, tandis que Pierre Y..., qui se trouvait à moins d'une quinzaine de mètres de celle-ci, faisait le guet, l'arme à la main, pour protéger les deux autres ; que, nonobstant les arguments développés au mémoire, la cour considère qu'il existe charges suffisantes contre l'accusé d'avoir commis les faits reprochés pour les raisons suivantes : que si Marcel G... persistait dans ses dénégations, aucun des autres accusés ne devait revenir sur les aveux relatifs à sa participation personnelle aux faits tels qu'ils résultaient des déclarations recueillies en garde à vue et confirmées et complétées, en présence de leurs avocats, dans les premières semaines de leur mise en examen ; que seul Pierre Y..., le 26 octobre 2000, et Didier E..., le 9 janvier 2001, allaient, avec quelque retard et sans explication, rétracter leurs déclarations relatives au rôle d'Yvan X... ; que les premières déclarations des mis en examen étaient aussi confortées par l'étude de leur facturation détaillée téléphonique, non seulement pendant la période de l'assassinat mais encore pendant toute l'existence du groupe sans nom, facturation permettant même de pouvoir situer la date des réunions du fait de la fréquence des appels à certaines périodes ;

que ces déclarations étaient aussi confirmées par les éléments matériels de la procédure, tels l'arme et le chargeur abandonnés sur les lieux, ainsi que par les dépositions des témoins des faits, parmi lesquels Marie-Ange H..., recueillis bien longtemps avant les arrestations ; qu'il est opportun de relever à cet égard que deux de ces témoins, Joseph I... et Joseph J..., ont constaté, contrairement aux arguments développés pour solliciter un transport sur les lieux, la présence de trois hommes, les autres témoins qui n'ont parlé que deux hommes, ayant pu n'avoir qu'une vue partielle de la scène du crime ; que le transport sollicité n'apparaît plus pertinent dès lors que la reconstitution sollicitée a eu lieu et même si les mis en examen ont refusé d'y participer ; qu'elle a été réalisée en prenant leurs déclarations en compte ; que les déclarations d'Alain C... et de Martin D..., sur l'emploi de talkies-walkies pour communiquer entre le lieu de stationnement du véhicule de fuite et celui des faits étaient en cohérence avec les observations de Paule K..., et ce au moment où Alain C..., porteur d'une perruque dont elle avait noté l'aspect désordonné, contactait Martin D... pour l'informer qu'ils étaient sur place et vérifier le fonctionnement de leur matériel de transmission ; que la description de l'attente, faite par Pierre Y..., entre le cours Napoléon et les rues adjacentes à la rue colonnel X...
L..., en évitant de rester groupés ensemble tout en restant proches, corroborait les observations de Cédric Le M... et de François N..., signalant

que l'un des deux hommes portait une casquette, détail vestimentaire dont Pierre Y... reconnaissait s'être équipé ; que l'itinéraire de fuite décrit par Pierre Y..., la chute du chargeur de son arme à feu, qu'il avait ramassé en revenant sur ses pas, et le point d'attente désigné par Martin D... comme le sien correspondaient aux observations de Joseph J... ; qu'enfin, les déclarations de Pierre Y... expliquaient la contradiction, apparente jusqu'à son arrestation, entre les dépositions de Noëlie H... et de sa fille Marie-Ange, relatives à l'emplacement où se trouvait l'homme brun qui accompagnait le tireur et à sa description physique, s'agissant en fait de deux hommes différents ; que des déclarations de Pierre Y..., il résultait, en effet, que l'homme brun aperçu par Marie-Ange H... en bas de la rue colonel X...
L... entre l'impasse et le cours Napoléon, porteur de gants noirs, type

gants de moto montant jusqu'au coude, n'était autre que lui-même, tandis que ses amis, Yvan X... et Alain C..., qui se trouvaient derrière lui, étaient au contact de Claude B... ; que l'homme brun vu par Noélie H... devant la porte du restaurant "Le Kalliste", était Alain C..., dont Pierre Y... expliquait qu'il se trouvait avec Yvan X... derrière lui, lorsqu'il avait croisé Claude B... ; que les aveux des membres du commando étaient aussi fortement étayés par les dépositions de leurs épouses ou compagnes qui avaient été sollicitées pour leur offrir un alibi et rapportaient toutes éprouvées depuis le 6 février 1998 une profonde angoisse (...) ; que ces déclarations des épouses et compagnes étaient en cohérence avec les éléments matériels de téléphonie qui établissaient qu'à l'époque des faits, Yvan X... demeurait en contact avec la plupart des membres du groupe sans nom, les appels révélant un accroissement particulier des communications lors des époques où étaient organisées les réunions clandestines et réalisés les différents repérages précédant le passage à l'acte ; que, si Yvan X... soutient dans son mémoire n'avoir entretenu avec ces hommes que des relations strictement privées et pour certaines amicales, et sollicite alors, pour le justifier, l'audition de MM. O... et I..., deux policiers entendus par une commission d'enquête parlementaire créée en 1999 et ayant déposé en novembre suivant, il convient d'observer que les conversations alléguées, dont seuls les extraits sont intégrés au mémoire, ont été nécessairement entendues par les services de police, postérieurement à la commission des faits, alors que les charges retenues par le magistrat découlent de factures détaillées du trafic téléphonique entre les membres du groupe, correspondances téléphoniques antérieures et concomitantes à l'assassinat ; qu'ainsi, l'audition de MM. O... et I... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;

que, si les accusations initiales recueillies en garde à vue et confirmées pendant l'instruction, telles qu'elles viennent d'être exposées, ont fait l'objet de rétractations pour le moins tardives, des conditions dans lesquelles ces revirements sont intervenus et tels qu'ils ont été rapportés, suscitent, par leur manque de spontanéité en raison de leur similitude et des circonstances de leur révélation, des

interrogations ; qu'il convient, en effet, de rappeler qu'aucune rétractation n'est intervenue avant l'audience de l'été 2003 dans le dossier de l'attaque de la gendarmerie, que les rétractations du présent dossier ne sont intervenues qu'après un an et demi d'instruction et sans explication alors que les accusations avaient été confirmées devant les juges en présence des avocats, que les pressions policières alléguées au cours des gardes à vue, tant par les mis en cause que les témoins, n'ont jamais été confortées par les examens médicaux, qu'enfin, les mis en examen n'ont émis aucune doléance ou critique particulière à la fin de ces mesures coercitives et au cours des interrogatoires et auditions ultérieurs devant le magistrat instructeur en présence des conseils ; que, dès lors, ces rétractations ne sauraient remettre en cause le caractère suffisant des charges recueillies à l'issue de cette complète et régulière instruction préparatoire ; qu'en conséquence, il existe à l'encontre d'Yvan X... charges suffisantes justifiant le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme (arrêt pages 54 à 60) ;

"1 ) alors que, d'une part, un arrêt de mise en accusation ne saurait être un simple réquisitoire exclusivement articulé à charge ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'analyser distinctement les éléments à décharge de nature à justifier, le cas échéant, le prononcé d'un non-lieu ; qu'en refusant d'apprécier la portée des éléments à décharge susceptibles de bénéficier au mis en examen quant à l'absence avérée de "réunions préparatoires" dans la propriété des X..., quant au défaut de reconnaissance de sa personne par les témoins de l'assassinat, quant au dénombrement exact des individus impliqués dans l'assassinat du préfet B... (2 et non 3), quant à la portée enfin de son alibi, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motifs et n'a pas satisfait à son office ;

"2 ) alors que, d'autre part, le dossier d'instruction doit être complet et régulièrement constitué ; que le versement dans la présente procédure de pièces afférentes à des procédures distinctes comprenant des pièces ultérieurement reconnues fausses devant une autre cour d'assises, l'exigence de loyauté dans la constitution du dossier imposait à la chambre de l'instruction de tirer elle-même les conséquences nécessaires de cette situation sans pouvoir exciper de l'oralité des débats devant ladite cour d'assises ; qu'il en va en particulier ainsi de l'anti-date affectant les procès-verbaux établis par le commandant P... dont la défense s'était prévalue de manière très circonstanciée dans son mémoire délaissé (cf. mémoire pages 12 à 14) ; que, de ce chef encore, l'arrêt est privé de motifs ;

"3 ) alors que, de même, le dossier d'instruction ne saurait être considéré comme complet si les éléments à décharge réunis au cours d'une procédure disjointe ne sont pas loyalement versés au dossier ; qu'il en va ainsi spécialement d'un certain nombre d'éléments détaillés par le demandeur dans son mémoire également délaissé sur ce point par la chambre de l'instruction ;

que, notamment, les actes, diligences et investigations opérés sous l'égide du commissaire O..., entendu sous serment le 12 juillet 1999 devant la représentation nationale, n'ayant pas été versés au dossier lors même qu'ils étaient relatifs à des surveillances, filatures et écoutes téléphoniques de nature à bénéficier à la défense d'Yvan X..., la cour n'a pu légalement refuser d'ordonner l'audition, dans la présente affaire, du commissaire O... et de M. I..., en charge des renseignements généraux en Corse au moment de l'enquête et qui avait expressément confirmé les déclarations du commissaire O... (mémoire page 18) ;

"4 ) alors que, de quatrième part, il ressort des incertitudes expressément relevées par l'arrêt sur les circonstances exactes du crime que le transport sur les lieux, demandé par la défense d'Yvan X... dans le cadre d'un supplément d'instruction, était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en refusant pareille mesure, motif pris de l'existence d'un précédent transport, tardif, incomplet et dénué de toute portée, la chambre de l'instruction, qui ne s'est autrement expliquée sur l'inutilité prétendue d'un transport sur les lieux, a derechef violé les droits de la défense ;

"5 ) alors qu'ainsi, à défaut d'une instruction complète, loyale et équilibrée, la chambre de l'instruction n'a pu légalement prononcer la mise en accusation du demandeur des chefs d'assassinat et d'association de malfaiteurs" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a souverainement estimé que l'information était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Yvan X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et délit connexe ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86128
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, 07 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2006, pourvoi n°06-86128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.86128
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