La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°06-82372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2006, 06-82372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samira, épouse Y...,

- X... Ouahiba, épouse Z...,

- X... Yasmina,

- X... Malika,

- X... Moul

oud,

- X... Djamel,

- X... Khedidja,

- X... Nasseur,

- X... Halima, épouse A...,

- X... Khireddine,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samira, épouse Y...,

- X... Ouahiba, épouse Z...,

- X... Yasmina,

- X... Malika,

- X... Mouloud,

- X... Djamel,

- X... Khedidja,

- X... Nasseur,

- X... Halima, épouse A...,

- X... Khireddine,

- B... Yilmaz,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 24 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Aissa C... du chef de violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-6 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui statuait en appel sur l'action civile sur le seul appel des parties civiles, a fixé le montant de l'indemnité allouée à chacun des dix membres de la famille de Nassira X..., épouse C..., en réparation de leur préjudice moral à un montant cinq fois inférieur à celui de l'indemnité que la cour d'assises de première instance leur avait octroyée en réparation du même préjudice et a ramené à 2 000 euros le montant de l'indemnité allouée par cette même cour d'assises à Yilmaz B... en réparation de son préjudice matériel ;

"alors que, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ; que, dès lors, en modifiant l'arrêt civil de première instance dans un sens défavorable aux parties civiles sur leur seul appel, la cour d'assises du département de l'Ain a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Vu l'article 380-6, alinéa premier, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises statuant en appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile aggraver le sort de celle-ci ;

Attendu que, saisis du seul appel, par les parties civiles, de l'arrêt civil rendu par la cour d'assises du premier degré, les juges du second degré ont réduit les indemnités accordées aux parties civiles dans les proportions exposées au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les termes et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 24 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demandeurs au pourvoi, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82372
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Cour d'assises statuant en appel - Appel de la seule partie civile - Interdiction d'aggraver son sort - Portée.

La cour d'assises d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci. Encourt la cassation, l'arrêt civil qui, sur le seul appel de la partie civile, réduit les indemnités accordées aux parties civiles par la cour d'assises du premier degré.


Références :

Code de procédure pénale 380-6

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ain, 24 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2006, pourvoi n°06-82372, Bull. crim. criminel 2006 N° 266 p. 979
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 266 p. 979

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.82372
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award