AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'attestation fournie le 20 septembre 1996 par M. X..., ancien propriétaire du fonds appartenant actuellement à Mme Y..., ne valait pas à elle seule la preuve d'un accord amiable entre propriétaires de fonds voisins sur un empiétement et, d'autre part, qu'en l'absence de tout élément contemporain des faits susceptible de montrer que M. X... était personnellement informé de ce que la construction entreprise dépassait les limites de la propriété de Mme Z..., le fait qu'il ait lui-même participé à l'édification litigieuse sur son fonds ne valait pas accord en pleine connaissance de cause pour un empiétement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche, a pu en déduire qu'il ne ressortait pas des pièces et éléments produits l'existence d'un accord ferme et éclairé entre l'auteur de Mme A... et celui de Mme Y... pour réaliser une extension de construction en empiétement sur le fonds X..., perdurant en l'absence de toute cession effective de la bande de terrain qui en était le siège, et a ainsi, en ordonnant à Mme A... de démolir à ses frais la partie de sa construction édifiée en empiétement sur la parcelle de Mme Y..., légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.