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31/10/2006 | FRANCE | N°06-10141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2006, 06-10141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 22 octobre 2003, n° N 02-12.692), que M. X..., se plaignant d'un empiétement du fait de murs édifiés sur sa propriété par M. Y..., aux droits duquel sont Mme Z... et M. A... (les consorts Z...), l'a assigné en rétablissement de ses limites ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas dit que l'action de M

. X... était irrecevable, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 22 octobre 2003, n° N 02-12.692), que M. X..., se plaignant d'un empiétement du fait de murs édifiés sur sa propriété par M. Y..., aux droits duquel sont Mme Z... et M. A... (les consorts Z...), l'a assigné en rétablissement de ses limites ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas dit que l'action de M. X... était irrecevable, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait prétendre démontrer, par les seuls calculs qu'il faisait à partir des indications portées dans son acte de vente, que son voisin avait empiété sur son propre terrain, qu'en vérité, les calculs qu'il faisait démontraient seulement que son terrain était plus petit que ce qui en était dit dans son contrat, mais ne démontraient pas l'empiétement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, de ces seuls motifs, exactement déduit que M. X... devait être débouté de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer aux consorts Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ces derniers réclament cette somme aux motifs qu'après avoir fait subir à M. Y... des années de procédure sans fondement, M. X... les a poursuivis, à leur tour, de sa manie procédurière, et ce pour quelques centimètres de terrain, que la demande est justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux consorts Z... une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens de première instance et d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10141
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 12 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2006, pourvoi n°06-10141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.10141
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