AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 juillet 2005, qui a ajouté aux obligations de la mise à l'épreuve celle d'indemniser les victimes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du code pénal, 711, 712-8, 712-12 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue sans que Marc X..., appelant, ait été convoqué devant le président de la chambre de l'application des peines pour faire publiquement valoir ses moyens d'appel, de sorte qu'ont été violées les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du code pénal, 711, 712-8, 712-12 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée qu'elle a été rendue en audience publique, de sorte qu'ont été de nouveau violées les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'application des peines, ajoutant une obligation à la mise à l'épreuve imposée au condamné, par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de l'intéressé, le président de la chambre de l'application des peines n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 712-12 du code de procédure pénale qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles visées aux moyens dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le juge saisi n'est pas appelé à décider du bien fondé d'une accusation en matière pénale et n'a pas, en l'espèce, à se prononcer sur une obligation à caractère civil ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 du code pénal, 32, 712-8, 712-12 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que le ministère public était présent lors de son prononcé ;
"alors que toutes les décisions doivent être prononcées en présence du ministère public" ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 32 du code de procédure pénale, n'a pas à être rendue en présence du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;