La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°05-42158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Trait d'union packaging (LTUP) à compter du 2 novembre 1998 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur à partir du 1er février 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, considérant que sa rémunération avait été modifiée unilatéralement, sa prime de bilan ne lui étant pas payée, qu'il lui était dû un rappel d'heures supplémentaire

s et que sa voiture de fonction lui avait été retirée ; qu'en cours de procédure, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Trait d'union packaging (LTUP) à compter du 2 novembre 1998 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur à partir du 1er février 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, considérant que sa rémunération avait été modifiée unilatéralement, sa prime de bilan ne lui étant pas payée, qu'il lui était dû un rappel d'heures supplémentaires et que sa voiture de fonction lui avait été retirée ; qu'en cours de procédure, par lettre du 30 septembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de sa prime de bilan et des pressions morales qui auraient été exercées contre lui ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er mars 2005), de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'il prend ensuite acte de la rupture, au cours de la procédure, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; qu'en décidant dès lors que la prise d'acte de la rupture par M. X... le 30 septembre 2003 rendait irrecevable sa demande antérieure en résiliation du contrat de sorte qu'il convenait de statuer uniquement sur les effets de la prise d'acte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Et attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a examiné chacun des griefs formulés par le salarié contre son employeur, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa prise d'acte ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Code civil 1184
Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 mars 2005

Sur les effets de la prise d'acte par le salarié, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-01-19, Buletin 2005, V, n° 11, p. 9 (cassation partielle sans renvoi). Sur l'office du juge lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après en avoir demandé la résiliation, en sens contraire : Chambre sociale, 2006-05-03, Buletin 2006, V, n° 163, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 oct. 2006, pourvoi n°05-42158, Bull. civ. 2006 V N° 321 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 321 p. 307
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : M. Texier (arrêt n° 1), M. Gosselin (arrêt n° 2), Mme Nicolétis (arrêt n° 3).
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Blondel (arrêt n° 1), SCP Parmentier et Didier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), Me Hass, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/10/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-42158
Numéro NOR : JURITEXT000007051752 ?
Numéro d'affaire : 05-42158
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-10-31;05.42158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award