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31/10/2006 | FRANCE | N°04-48234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 mai 1999, en qualité de plombier-chauffagiste, par la société Mep, a été agressé sur son lieu de travail le 16 juin 1999 par le frère de l'employeur, lui-même salarié et membre du conseil d'administration de la société ; que M. X

... en arrêt pour accident du travail n'a vu son état consolidé que le 21 décembre 1999 ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 10 mai 1999, en qualité de plombier-chauffagiste, par la société Mep, a été agressé sur son lieu de travail le 16 juin 1999 par le frère de l'employeur, lui-même salarié et membre du conseil d'administration de la société ; que M. X... en arrêt pour accident du travail n'a vu son état consolidé que le 21 décembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 21 janvier 2000 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que par courrier du 5 septembre 2000, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ; que faute d'établir que le comportement de l'employeur à la date du 5 septembre 2000 plaçait le salarié dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration, il convient de dire que la résolution du contrat de travail imputable au salarié produit les effets d'une démission ;

Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en compte les manquements reprochés à l'employeur par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté M. X... de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société MEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MEP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-48234
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts no° 1, 2 et 3).


Références :

Code civil 1184
Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 octobre 2004

Sur les effets de la prise d'acte par le salarié, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-01-19, Bulletin 2005, V, n° 11, p. 9 (cassation partielle sans renvoi). Sur l'office du juge lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après en avoir demandé la résiliation, en sens contraire : Chambre sociale, 2006-05-03, Bulletin 2006, V, n° 163, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-48234, Bull. civ. 2006 V N° 321 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 321 p. 307

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : M. Texier (arrêt n° 1), M. Gosselin (arrêt n° 2), Mme Nicolétis (arrêt n° 3).
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Blondel (arrêt n° 1), SCP Parmentier et Didier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), Me Hass, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.48234
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