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31/10/2006 | FRANCE | N°04-46280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupe CRI en qualité de "technicienne de retraite" le 1er juillet 1974, par contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 1976, par contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un mi-temps à partir du 1er juillet 1992, puis d'un temps partiel à 40 % à partir du 1er avril 1995, en application d'un accord d'entreprise favorisant la réduction du temps de travail ; qu'estiman

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par le groupe CRI en qualité de "technicienne de retraite" le 1er juillet 1974, par contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er mars 1976, par contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un mi-temps à partir du 1er juillet 1992, puis d'un temps partiel à 40 % à partir du 1er avril 1995, en application d'un accord d'entreprise favorisant la réduction du temps de travail ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement à compter de cette époque, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2000 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 9 août 2001 et a, le 23 août 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 2004) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... lui était imputable, alors, selon le moyen, que le salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que la prise d'acte de la rupture survenue en pareille hypothèse doit donc produire les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait d'abord exercé une action en résiliation judiciaire dont la juridiction prud'homale l'a déboutée ; qu'en retenant néanmoins que la rupture dont la salariée a pris acte pendant le cours de l'instance produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé que les faits reprochés par le salarié étaient fondés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupe Cri aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Groupe Cri à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46280
Date de la décision : 31/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Prise d'acte postérieure à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).


Références :

Code civil 1184
Code du travail L122-4, L122-13, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 juin 2004

Sur les effets de la prise d'acte par le salarié, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-01-19, Bulletin 2005, V, n° 11, p. 9 (cassation partielle sans renvoi). Sur l'office du juge lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail après en avoir demandé la résiliation, en sens contraire : Chambre sociale, 2006-05-03, Bulletin 2006, V, n° 163, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2006, pourvoi n°04-46280, Bull. civ. 2006 V N° 321 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 321 p. 307

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : M. Texier (arrêt n° 1), M. Gosselin (arrêt n° 2), Mme Nicolétis (arrêt n° 3).
Avocat(s) : SCP Gatineau, Me Blondel (arrêt n° 1), SCP Parmentier et Didier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), Me Hass, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46280
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