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30/10/2006 | FRANCE | N°05-86380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-86380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- LA FEDERATION NATIONALE CGT DES TRANSPORTS, pa

rties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

- LA FEDERATION NATIONALE CGT DES TRANSPORTS, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Yann Y..., Marc Z... et Jean-Marc A... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, a déclaré irrecevable l'action engagée contre les deux premiers et a prononcé sur les intérêts civils en ce qui concerne le troisième ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de manifestations sur une autoroute exploitée par la société des autoroutes du sud de la France (ASF) et dans les locaux de cette société, auxquelles avait participé Philippe X..., délégué syndical central de l'entreprise désigné par la confédération générale du travail (CGT), celui-ci a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par Jean-Marc A..., directeur régional d'exploitation ; que Yann Y..., directeur des ressources humaines d'ASF, a fait savoir au syndicat que la mise à pied du délégué suspendait son mandat et qu'il y avait lieu de lui désigner un suppléant ; que son adjoint, Marc Z..., a adressé des convocations à divers syndicats pour deux réunions de concertation prévues les 20 et 27 juin 2003 mais n'y a pas convié Philippe X... alors même que, par ordonnance du 23 juin 2003, le juge des référés avait dit que que la mise à pied conservatoire n'avait pas d'incidence sur l'exercice du mandat ;

Attendu que Philippe X... et la fédération nationale des transports CGT ont fait citer ces trois dirigeants devant la juridiction correctionnelle du chef du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, imputant à Yann Y... d'avoir interdit au délégué l'exercice de son mandat et à la CGT d'être représentée par lui en raison de la mise à pied, à Marc Z... et Yann Y..., respectivement comme auteur et complice, de ne pas avoir convoqué Philippe X... aux négociations syndicales des 20 et 27 juin 2003 et à Jean-Marc A... d'avoir notifié une mise à pied "en considération des contreparties que cette mesure pourrait procurer" ;

Attendu que, par un premier jugement, le tribunal a déclaré la fédération nationale des syndicats des transports CGT irrecevable, faute d'autorisation précise donnée à son secrétaire général ; que, par un second jugement, Marc Z... et Yann Y... ont été déclarés coupables d'entrave pour ne pas avoir convoqué le délégué à la réunion prévue le 27 juin 2003, condamnés à une amende et à payer des dommages-intérêts à la fédération nationale des syndicats des transports CGT qui s'était constituée partie civile à l'audience, son secrétaire général ayant justifié de son habilitation ; qu'appel de cette décision a été relevée par Marc Z..., Yann Y... et les parties civiles ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-20, L. 412-2 et L. 413-2, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Philippe X... et la Fédération nationale des transports CGT de leurs demandes dirigées à l'encontre de Jean-Marc A... ;

"aux motifs propres, d'une part, que saisie comme en l'espèce de l'appel des parties civiles contre les seules dispositions civiles du jugement qui a renvoyé Jean-Marc A... des fins de la poursuite, la Cour ne peut plus prononcer de peine mais doit néanmoins apprécier et qualifier les faits afin de rechercher si le prévenu a commis une infraction, en l'espèce le délit d'entrave au droit syndical, à condition de puiser les éléments de sa décision dans les faits dont elle est elle-même saisie ; que c'est, à juste titre et par des motifs multiples et pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont estimé que la procédure de licenciement mise en oeuvre et la mise à pied conservatoire de Philippe X... pendant la durée de cette procédure ne relevaient pas du dessein de porter atteinte à l'exercice du mandat syndical et étaient justifiés par les événements graves auxquels avait pris part celui-ci et renvoyé Jean-Marc A... des fins de la poursuite ; que l'infraction reprochée à ce prévenu n'étant pas constituée, les parties civiles ne sont pas fondées en leurs demandes de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de Jean-Marc A... ni au demeurant de sommes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges, d'autre part, qu'il est reproché à Jean-Marc A..., suite à ces événements, d'avoir notifié à Philippe X... le 6 juin 2003 une convocation à un entretien préalable au licenciement ainsi qu'une mise à pied et une convocation devant le conseil de discipline ; que, pour que le délit d'entrave à l'exercice du mandat syndical soit constitué, il doit être établi que ces notifications ont été faites en considération de l'appartenance syndicale de Philippe X... et dans le but de faire obstacle à l'exercice de ce mandat ; que la partie civile entend l'établir notamment par une note interne aux Autoroutes du Sud de la France dont Jean-Marc A... est l'auteur, intitulée "Diagnostic DRE Narbonne- Plans d'actions" comprenant vingt-et-une pages manuscrites dont six consacrées à l'influence de la CGT sur le district de Rivesaltes ; que le nom de Philippe X... n'est pas cité, qu'en revanche y figurent ces phrases : "la fermeté et l'équité me paraissent être les meilleures réponses au climat syndical très difficile qui règne sur la direction régionale.

Il est important de favoriser la non-réélection des représentants CGT aux futures élections professionnelles" ; que Jean-Marc A... explique à l'audience avoir rédigé cette note peu après sa prise de fonction en juillet 2001, et avoir eu alors la volonté de construire des relations sociales correctes, dans un contexte syndical beaucoup plus difficile que celui qu'il avait pu connaître dans ses précédents postes ; qu'une telle note pourrait effectivement être prise en considération, nonobstant le délai écoulé entre sa rédaction et les notifications litigieuses, si les mesures notifiées étaient à évidence dénuées de fondement ; que la suite de la procédure de licenciement engagée contre Philippe X... démontre que des appréciations différentes quant à la gravité du rôle de Philippe X... dans les manifestations litigieuses ont été portées : que le 2 juillet 2003, Mme l'Inspectrice du travail des transports refusait à la direction d'exploitation de Narbonne l'autorisation de licenciement de Philippe X... sollicitée dès le 13 juin 2003, au motif que s'il est établi que Philippe X... s'est rendu effectivement à une manifestation piétonne sur le tracé autoroutier, sa participation a consisté à essayer de limiter les risques encourus, que la preuve de l'implication de Philippe X... dans les événements du 3 juin 2003 n'est pas rapportée, qu'un lien n'est pas totalement à écarter entre le mandat détenu par Philippe X... et la mesure de licenciement envisagée à son encontre ; que le 24 novembre 2003, le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité annulait cette décision et accordait le licenciement au motif que "M. X... a activement participé à la préparation et au déroulement d'une manifestation présentant un risque grave pour la sécurité publique, que l'encadrement de la manifestation dans un but de sécurisation ne supprime pas le caractère fautif de l'opération, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des événements du 3 juin 2003 des dirigeants ont été séquestrés, menacés et injuriés et que Philippe X... a pris une part active à ces faits ; qu'il n'est pas établi qu'il existe un lien direct et nécessaire entre la mise en oeuvre de la note de Jean-Marc A... et la demande d'autorisation de licenciement qui en elle-même, eu égard notamment à la gravité des fautes commises trouve sa propre justification, indépendamment de tout motif discriminatoire" ;

qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de porter une appréciation sur le bien-fondé du licenciement, qu'en revanche, le tribunal constate qu'aucune des deux décisions sus évoquées ne considère comme formellement établi le caractère discriminatoire en raison de l'appartenance syndicale de Philippe X..., que manifestement l'inspectrice du Travail n'était pas en possession de tous les éléments s'agissant de la participation de Philippe X... aux événements du 3 juin 2003 qui sont particulièrement graves et ne sont pas rattachables à une activité syndicale normale comme certains militants l'ont d'ailleurs eux-mêmes dit ; que, dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la mise à pied signifiée postérieurement à ces événements du 3 juin 2003 ait été prise avec l'intention de porter atteinte au mandat syndical de Philippe X... ; que, quant à la note du 28 mai 2003 envisageant, suite à la manifestation du 22 mai, diverses réponses pouvant aller jusqu'au licenciement des diverses personnes impliquées et se terminant, en ce qui concerne cette dernière solution, par : "avantage, cela aurait un impact fort par l'exemple et sera vraisemblablement dissuasif pour l'ensemble des autres salariés, on peut à tout moment arrêter la procédure, imaginant des contreparties demandées à M. X..." ; qu'il convient de relever, d'une part, que si Jean-Marc A... en est le destinataire, il n'en est pas le rédacteur qui est Mme B..., chargée d'une analyse juridique de la situation et que la mise à pied n'a été notifiée que postérieurement aux événements gravissimes du 3 juin, de sorte qu'il n'est nullement démontré que selon les termes de la prévention Jean-Marc A... a prononcé et notifié à Philippe X... une mise à pied en considération des contreparties que cette mesure pouvait procurer, il n'est d'ailleurs pas fait état par la partie civile d'aucune négociation en ce sens, que Jean-Marc A... sera en conséquence relaxé au bénéfice du doute ;

"alors que l'arrêt attaqué a, par motifs propres et adoptés, retenu au soutien de sa décision les seules affirmations du Ministre autorisant le licenciement, selon lesquelles la mise à pied conservatoire et le licenciement de Philippe X..., justifiés par sa participation active à des faits de séquestration et de menaces contre les dirigeants de la société ASF, étaient dépourvus de tout lien avec son mandat ;

"que, d'une part, la Cour ne pouvait se fonder exclusivement sur les affirmations contenues dans la décision du ministre qui n'était pas définitive puisque frappée d'un recours devant le tribunal administratif, lequel l'a d'ailleurs annulée par jugement du 1er décembre 2005 ;

"que, d'autre part, cette annulation doit entraîner par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué ;

"qu'enfin, et surtout, les conclusions de Philippe X... rappelaient que les faits que lui imputait le Ministre faisant l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile toujours en cours d'instruction ne pouvaient être retenus sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence ; qu'en tenant ainsi pour avérés des faits articulés par le ministre nonobstant l'instruction en cours chargée de les vérifier tout en estimant par ailleurs que si les faits reprochés à Philippe X... n'étaient pas constitués les notes à caractère anti syndical émanant de Jean-Marc A... devaient être prises en considération pour l'appréciation des infractions, l'arrêt attaqué s'est abstenu de répondre aux arguments de l'exposant et a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraît être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2, L. 412-1, L. 412-2 , L. 412-4 à L. 412-20, L. 481-3, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail, des articles 1, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que, sur l'action publique, l'arrêt attaqué, infirmant le jugement en ce qu'il a déclaré Yann Y... et Marc Z... coupables du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, a dit que le tribunal n'avait pas été valablement saisi des poursuites dirigées à l'encontre de Yann Y... et Marc Z... et, sur l'action civile a dit irrecevable la constitution de partie civile de Philippe X... et de la Fédération nationale des transports CGT ;

"aux motifs, d'une part, que pour être recevable à se constituer partie civile, le salarié doit établir que l'infraction prévue par l'article 481-2 du code du travail est susceptible de lui causer un préjudice direct et personnel ; que tel n'est pas le cas lorsque l'infraction porte seulement atteinte aux intérêts collectifs de l'institution représentative ; que les faits reprochés à Yann Y... et Marc Z... résidant dans l'interdiction faite à Philippe X... en raison de la mise à pied conservatoire de représenter le syndicat au sein de l'entreprise et l'omission de convoquer ce salarié à des négociations syndicales portent seulement atteinte aux intérêts collectifs de l'institution représentative ; que, dès lors, Philippe X... auquel ces faits ne sont pas susceptibles de causer un préjudice direct et personnel, doit être déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile dirigée à l'encontre de Yann Y... et Marc Z... ;

"et aux motifs, d'autre part que le jugement du 8 janvier 2004 n'ayant pas été remis en cause par la voie de l'appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération nationale des syndicats des transports CGT est définitif quant à cette disposition ; qu'en l'état de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Philippe X... dirigée à l'encontre de Marc Z... et Yann Y... par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, l'action publique n'a pas été valablement mise en mouvement pour ce qui concerne ces deux prévenus et n'a pu opérer saisine de la juridiction ;

"alors que le droit syndical étant principalement exercé dans l'entreprise par l'intermédiaire du salarié délégué syndical, toute entrave apportée à l'exercice de ce droit porte atteinte aussi bien aux intérêts du syndicat qu'à ceux du délégué régulièrement désigné ; qu'en l'espèce, d'une part, si l'interdiction illégitime faite à Philippe X... d'exercer son mandat de délégué syndical consécutivement à la mise à pied, faits reprochés à Yann Y..., et de représenter le syndicat qui l'avait désigné aux réunions de négociations, faits reprochés à Yann Y... et Marc Z..., portait atteinte au syndicat lui même en ce qu'il ne pouvait plus être représenté au sein de l'entreprise et aux négociations par le salarié qu'il avait désigné, elle portait nécessairement une atteinte directe aux prérogatives personnelles que Philippe X... tirait de son mandat en ce que cette mesure d'éloignement qui le déconsidérait aux yeux de ses collègues tout comme elle lui interdisait, au-delà même de son statut, de travailler et de percevoir un salaire, lui interdisait de circuler librement dans l'entreprise et d'exercer normalement ses fonctions syndicales de représentation et de négociation, de sorte que l'arrêt attaqué en déclarant Philippe X... irrecevable en sa constitution de partie civile à l'égard de ces deux prévenus a privé sa décision de base légale ; que d'autre part, la citation délivrée à la requête des parties civiles soulignait que Marc Z..., qui avait volontairement omis de convoquer Philippe X... à des réunions de négociations avait persévéré dans cette attitude nonobstant une ordonnance de référé exécutoire rendue à la requête de la SASF rappelant que la mise à pied ne suspendait pas l'exercice du mandat syndical, tout en convoquant à ces réunions l'ensemble des délégués des autres organisations syndicales ;

qu'en l'état de cette argumentation de nature à établir l'existence d'une discrimination entre Philippe X... et les autres délégué syndicaux, l'arrêt attaqué qui a omis d'envisager les faits sous l'angle de la discrimination visée aux articles L. 412-2 et L. 481-3 du code du travail a violé le principe de la saisine in rem et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, privant derechef de base légale la déclaration d'irrecevabilité de constitution de partie civile de Philippe X... à l'égard de Yann Y... et Marc Z... ; qu'en conséquence de l'annulation de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Philippe X... contre Yann Y... et Marc Z..., dont la Cour a déduit l'absence de mise en mouvement de l'action publique à l'égard des deux prévenus, les dispositions de l'arrêt déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération Nationale des Transports CGT à l'égard de Yann Y... et Marc Z..., par voie d'intervention, après que l'erreur formelle relevée par le jugement avant dire droit du 8 janvier 2004 frappée d'appel, ait été redressée -ce qu'a constaté le jugement du 25 novembre 2004 - encourent la cassation" ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objets de la poursuite ;

Attendu que, pour dire que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement, l'arrêt énonce que les faits imputés à Yann Y... et Marc Z..., consistant à avoir empêché Philippe X... de représenter le syndicat et à ne pas l'avoir convoqué aux négociations syndicales, ne portent atteinte qu'aux intérêts collectifs de "l'institution représentative" et ne peuvent causer un préjudice direct et personnel au délégué ; que les juges en déduisent que, le premier jugement déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la fédération nationale des syndicats de transports CGT étant définitif, la juridiction correctionnelle n'a pas été valablement saisie de ces faits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits dénoncés étaient de nature à causer à Philippe X... un préjudice personnel et direct en le privant de la possibilité de circuler dans l'entreprise et d'exercer ses fonctions de représentation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé :

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2005, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la poursuite exercée contre Yann Y... et Marc Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-86380
Date de la décision : 30/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Absence de convocation à une réunion de concertation après une mise à pied conservatoire - Action civile - Recevabilité.

ACTION CIVILE - Recevabilité - Travail - Délégué syndical - Entrave à l'exercice du droit syndical - Absence de convocation à une réunion de concertation après une mise à pied conservatoire - Préjudice personnel et direct

Les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical, consistant, pour les dirigeants d'une entreprise, après mise à pied conservatoire d'un délégué syndical, à ne pas l'avoir convoqué à une réunion de concertation et à avoir demandé au syndicat de lui désigner un suppléant, portent atteinte aux intérêts du syndicat mais sont également de nature à causer un préjudice personnel et direct au délégué syndical en le privant de la possibilité de circuler dans l'entreprise et d'exercer ses fonctions de représentation.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code du travail L412-1, L412-2, L412-4 à L412-20, L413-2, L481-2, L481-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-03-05, Bulletin criminel 2002, n° 56, p. 170 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2006, pourvoi n°05-86380, Bull. crim. criminel 2006 N° 260 p. 956
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 260 p. 956

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Valat.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.86380
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