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30/10/2006 | FRANCE | N°04-15512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2006, 04-15512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Limoges Dis a demandé la résolution du contrat par lequel elle avait confié la réalisation de travaux à la société Travaux études industriels (TEI) et le paiement de dommages-intérêts ;

que ce contrat se référait à un cahier des clauses administratives particulières contenant les clauses suivantes : - pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contrac

tantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Limoges Dis a demandé la résolution du contrat par lequel elle avait confié la réalisation de travaux à la société Travaux études industriels (TEI) et le paiement de dommages-intérêts ;

que ce contrat se référait à un cahier des clauses administratives particulières contenant les clauses suivantes : - pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l'arbitrage ; - les litiges qui n'auraient pu être réglés amiablement seront portés devant le tribunal de Grenoble ; que la société TEI a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Limoges en raison de la clause compromissoire et de la clause attributive de compétence ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que la société TEI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son contredit de compétence ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la clause litigieuse que son imprécision rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que cette clause n'obligeait aucunement les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de différend, de sorte qu'elle ne constituait pas une convention d'arbitrage susceptible de renonciation de la part les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale est valable dès lors qu'elle permet de déterminer le tribunal choisi ;

Attendu que pour déclarer sans valeur la clause stipulant que "les litiges... seront portés devant le tribunal de Grenoble", l'arrêt retient qu'elle ne désignait pas la juridiction compétente et que cette localité ne correspondait ni au lieu de situation de l'immeuble, ni à celui du siège de l'une ou l'autre des parties, ni à un quelconque critère de compétence susceptible de constituer la cause de cette stipulation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nature et le siège de la juridiction choisie par les parties étaient déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile , la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société TEI, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le tribunal de commerce de Limoges était incompétent au profit de celui de Grenoble et renvoie les parties devant cette juridiction ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Limoges Dis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15512
Date de la décision : 30/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Clause compromissoire - Définition - Exclusion - Applications diverses.

1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Validité - Conditions - Clause contractée entre commerçants - Portée 1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Validité - Conditions - Clause spécifiée de façon très apparente - Portée.

1° Une cour d'appel retient souverainement que la clause d'un contrat qui prévoit que " pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage " n'obligeait aucunement les parties à se soumettre à un arbitrage en cas de litige, de sorte que cette clause ne constituait pas une convention d'arbitrage susceptible de renonciation de la part des parties.

2° COMPETENCE - Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Validité - Conditions - Clause permettant de déterminer la nature et le siège de la juridiction choisie - Caractérisation - Applications diverses.

2° Une clause attributive de compétence territoriale souscrite par des commerçants et rédigée en termes très apparents est valable dès lors qu'elle permet de déterminer le tribunal choisi. Tel est le cas de la clause stipulant que " les litiges seront portés devant le tribunal de Grenoble ", dès lors que la nature et le siège de la juridiction choisie étaient déterminables par la seule qualité des parties et par la lecture du contrat.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 mai 2004

Sur le n° 2 : Sur l'appréciation des clauses attributives de compétence, à rapprocher : Chambre civile 2, 1986-02-05, Bulletin 1986, II, n° 8, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2006, pourvoi n°04-15512, Bull. civ. 2006 I N° 441 p. 378
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 441 p. 378

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Falcone.
Avocat(s) : Avocats : SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15512
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