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30/10/2006 | FRANCE | N°04-10201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2006, 04-10201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après négociations avec M. Ender X... et la société turque X... Ilac AS dont il est le président, la société laboratoires Besins international (Besins), fabricant et distributeur de produits pharmaceutiques, a donné, le 8 octobre 1991, le droit exclusif de promouvoir, vendre et distribuer sur le territoire turc un certain nombre de produits ; que ce contrat, comportant une convention d'arbitrage, a été signé, pour la partie turque, par M. X... "dûment autoris

é au nom et pour le compte de X... Ilac Fabrikasi AS" ; qu'un différend ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après négociations avec M. Ender X... et la société turque X... Ilac AS dont il est le président, la société laboratoires Besins international (Besins), fabricant et distributeur de produits pharmaceutiques, a donné, le 8 octobre 1991, le droit exclusif de promouvoir, vendre et distribuer sur le territoire turc un certain nombre de produits ; que ce contrat, comportant une convention d'arbitrage, a été signé, pour la partie turque, par M. X... "dûment autorisé au nom et pour le compte de X... Ilac Fabrikasi AS" ; qu'un différend étant survenu, la société Besins a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et demandé au juge d'appui la désignation d'un arbitre ; que celui-ci a donné acte à la société X... Ilac Fabrikasi As de son intervention volontaire, déclaré la requête dirigée contre la société X... Ilac AS irrecevable et désigné un arbitre ; que, par sentence du 7 mai 2001, l'arbitre a décidé que la clause compromissoire devait être étendue à la société X... Ilac AS et à M. X... personnellement, et, après avoir résilié le contrat à leurs torts, a fait des interdictions et des injonctions aux trois défendeurs et les a condamnés in solidum à indemniser la société Besins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Besins fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 23 octobre 2003) d'avoir annulé la sentence dans sa totalité et non à l'égard du seul M. X... alors, selon le moyen, que la société X... Ilac Fabrikasi AS a reconnu être liée par la convention d'arbitrage et ne s'est pas prévalue de l'absence de convention d'arbitrage invoquée par les autres intervenants ; qu'en annulant la sentence arbitrale dans son intégralité, et non partiellement à l'égard du seul M. X..., dans un litige dont il était acquis aux débats qu'il n'était pas indivisible, la cour d'appel a violé les articles 1502 et 1504 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant décidé que M. X... n'était pas lié par la clause compromissoire, la cour d'appel a pu, bien que les condamnations ne soient pas indivisibles et que la société X... Ilac Fabrikasi AS admette être liée par la convention d'arbitrage, annuler la sentence dans sa totalité sans encourir les griefs du moyen dès lors qu'elle relevait que l'arbitre s'était à tort déclaré compétent pour retenir la responsabilité contractuelle in solidum des recourants et statuer dans les termes identiques sur les réparations au profit de la société Besins ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sentence alors, selon le moyen :

1 / que la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat, dès lors qu'il est établi que leur situation contractuelle et leurs activités font présumer qu'elles ont accepté la clause d'arbitrage, dont elle connaissaient l'existence et la portée, bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat qui la stipulait ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que la société X... Ilac AS avait participé à la négociation et à l'exécution du contrat du 8 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article 1504 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la société Besins se prévalait de ce que M. X... avait frauduleusement entretenu la confusion entre les sociétés X... Ilac AS et X... Ilac Fabrikasi AS et était intervenu, selon le cas, en qualité de président de l'une ou l'autre société tant lors de la signature du contrat contenant la clause compromissoire que postérieurement lors de son exécution ; que M. X..., qui avait connaissance de la clause compromissoire, avait participé à l'exécution du contrat ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que, dans ses conclusions devant la cour d'appel auxquelles celle-ci a répondu, la société Besins n'avait pas soutenu que M. X... avait frauduleusement entretenu la confusion entre les deux sociétés qu'il dirigeait mais seulement que les deux sociétés avaient volontairement créé une certaine confusion entre elles ; ensuite que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... n'était pas lié par la clause compromissoire et que l'arbitre s'était déclaré compétent à tort pour statuer sur la responsabilité contractuelle in solidum des défendeurs à l'arbitrage, a annulé la sentence sans se prononcer sur l'effet obligatoire de la convention d'arbitrage à l'égard de la société X... Ilac AS ; que le moyen n'est pas fondé dans ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Besins international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10201
Date de la décision : 30/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Arbitre statuant sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée - Effets - Nullité - Etendue - Pouvoirs du juge.

ARBITRAGE - Arbitrage international - Convention d'arbitrage - Effets - Effet relatif à l'égard des tiers - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Collusion frauduleuse avec un tiers - Défaut - Portée.

1° Bien que les condamnations ne soient pas indivisibles, une cour d'appel peut, par une décision motivée, annuler une sentence arbitrale dans sa totalité et non pas seulement à l'égard de l'un des auteurs du recours dont elle a décidé qu'il n'était pas lié par la clause compromissoire.

2° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Arbitre statuant sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée - Applications diverses.

2° Ne viole pas l'article 1504 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, aucune collusion frauduleuse entre deux sociétés n'étant alléguée, annule la sentence arbitrale, après avoir décidé que l'un des défendeurs n'était pas lié par la clause compromissoire et que l'arbitre s'était en conséquence déclaré à tort compétent pour statuer sur la responsabilité contractuelle in solidum des défendeurs à l'arbitrage, sans se prononcer sur l'effet obligatoire de la convention d'arbitrage à l'égard d'un autre de ces défendeurs.


Références :

1° :
2° :
Nouveau code de procédure civile 1502 1°, 1504
Nouveau code de procédure civile 1504

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2006, pourvoi n°04-10201, Bull. civ. 2006 I N° 440 p. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 440 p. 376

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10201
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