AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1239, 1315 et 1424 du code civil ;
Attendu que lorsqu'un époux commun en biens a perçu sans l'autre les capitaux provenant de l'aliénation de droits sociaux non négociables dépendant de la communauté et que l'autre époux demande un second paiement, il appartient à celui qui a payé, afin de s'y soustraire, de démontrer que la communauté a profité du paiement irrégulier ;
Attendu qu'en 1991, M. X..., époux commun en biens de Mme Y..., est devenu associé de la SCP Barthel-Metaizeau-Luporsi ;
qu'au début de l'année 1995, il s'est retiré de la société et a cédé ses parts à la SCP Barthel-Metaizeau (la SCP), qui lui a versé une certaine somme et lui a attribué une partie de la clientèle évaluée à un certain montant ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement par la SCP du prix des parts sociales versé sans son accord, en méconnaissance des dispositions de l'article 1424 du code civil, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, qui invoque également les dispositions de l'article 1382 du code civil, ne démontre nullement que les capitaux versés ont été dilapidés ou détournés par M. X... au préjudice de la communauté ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la SCP de démontrer que la communauté avait profité du paiement irrégulier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne le laboratoire d'analyses médicales Barthel-Metaizeau et M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod-Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.