AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1536 du code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 septembre 1980 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 16 décembre 1992 ; qu'une clause de leur contrat de mariage excluait tout recours entre eux au titre de leur contribution aux charges du mariage ; que M. X... a sollicité, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, le remboursement par Mme Y... des sommes acquittées par lui au titre de l'impôt sur les revenus de celle-ci ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à rembourser à M. X... le montant de l'impôt sur le revenu du foyer acquitté par ce dernier au prorata de ses revenus, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1ère civ, 19 mars 2002 Bull n 99) énonce que l'impôt sur le revenu constituant la charge directe des revenus personnels de chacun des époux, il n'y a pas lieu d'effectuer des calculs pour tenir compte des avantages qui auraient été personnels au bénéfice de la femme et qui auraient profité au mari ou inversement ;
Qu'en statuant ainsi alors que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.