AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme X..., M. Y... et Mme Z... ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 avril 2005 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 368 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et M. et Mme A... ayant été condamnés, respectivement en tant qu'emprunteurs et cautions, à payer diverses sommes à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque), ont interjeté des appels distincts ; qu'alors que la banque avait demandé confirmation du jugement à l'encontre de M. et Mme A..., les instances ont été jointes ; que la banque a conclu pour demander que soit constatée l'extinction de l'instance à la suite d'un accord conclu par elle avec M. et Mme X... ; que la cour d'appel ayant constaté l'extinction de l'instance, la banque, faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur sa demande dirigée contre M. et Mme A..., a présenté une requête en rectification d'une omission de statuer qui a été rejetée, au motif qu'il ne devait être statué que sur les dernières conclusions déposées, par l'arrêt du 7 avril 2005 ;
Attendu que pour rejeter la requête l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir repris sa demande de confirmation du jugement dans ses dispositions concernant les époux A..., la banque est réputée l'avoir abandonnée ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique et que la banque avait déposé, avant la jonction, des conclusions dans l'instance d'appel introduite par M. et Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2004 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.