AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi incident des sociétés banque Finaref ABN AMRO et Sofigère, contestée par les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Suisse :
Vu l'article 1010 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait par mémoire remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
Attendu que le mémoire en demande a été notifié aux sociétés Banque Finaref ABN-AMRO et Sofigère le 24 janvier 2005 ;
Attendu, cependant, que ces sociétés n'ont formé leur pourvoi incident que le 25 mai 2005 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la société Banque Thémis, réunis, qui sont similaires :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2004), qu'une procédure d'ordre judiciaire ayant été ouverte pour la distribution du prix d'un bien immobilier ayant appartenu à M. X..., les créanciers inscrits ont produit et l'état de collocation a été dénoncé, les 24 et 25 août 1998, par le créancier poursuivant, aux autres créanciers inscrits, à l'exception de la société Paribas France ; que le 21 septembre 1998, les sociétés Paribas France, devenue BNP Paribas, et Paribas Suisse, devenue BNP Paribas Suisse, ont formé contredit ;
Attendu que les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas Suisse et banque Thémis font grief à l'arrêt d'avoir constaté la forclusion de leur production respective, alors, selon le moyen, que le délai pour contredire est un délai collectif qui ne commence à courir, pour tous, que du jour de la dernière dénonciation effectuée par le poursuivant, peu important qu'un ou plusieurs créanciers aient déjà formé contredit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la dénonciation de l'état de collocation avec sommation n'avait pas été adressée à la société Paribas France ; qu'il s'ensuivait que le délai pour contredire n'avait pu commencer à courir ; qu'en estimant néanmoins que le délai de contredit avait commencé à courir le 25 août 1998 et qu'il était expiré les 26 février, 23 et 24 mars 1999, lorsque les sociétés banque Thémis, Paribas Suisse et Paribas France ont respectivement produit leurs titres de créances, la cour d'appel a violé les articles 754, 755 et 756 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que si la dernière notification de l'état de collocation provisoire clôt la formalité prescrite à l'article 755 du code de procédure civile, l'absence de notification à l'un des créanciers ne fait pas obstacle à la clôture de cette phase de la procédure, dès lors que ce créancier a formé contredit ;
qu'ayant relevé que le seul créancier à n'avoir pas reçu notification avait formé contredit et que la dernière notification avait été faite le 25 août 1998, la cour d'appel a retenu à bon droit que les productions des titres de créances, intervenues plus de trente jours après cette date, étaient atteintes par la forclusion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi incident des sociétés banque Finaref ABN-AMRO et Sofigère ;
Rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident de la société banque Thémis ;
Condamne les sociétés BNP Paribas et BNP Paribas Suisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.