AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que la société Immobilière V, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, débitrice de charges de copropriété, a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 1994 ; que ses lots ont été adjugés suivant jugement du 2 juillet 1998 pour le prix de 115 861 euros qui a été consigné entre les mains de M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société , lequel a colloqué le syndicat des copropriétaires du 11/13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème (le syndicat) au 13ème rang de la collocation pour une somme de 54 369,74 euros ; que la société Cry limited, garantie par un privilège de prêteur de deniers et par deux hypothèques en deuxième et troisième rangs, a contesté cet état ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que le syndicat des copropriétaires est créancier privilégié sur l'immeuble vendu pour les créances afférentes aux charges et aux travaux ; qu'il est tenu de délivrer une opposition au paiement du prix de vente mentionnant le montant et les causes des créances afférentes aux charges et aux travaux ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'opposition délivrée par le syndicat mentionnait le montant des sommes dues, la période pour laquelle elles étaient dues et leur nature ; qu'en estimant ces mentions insuffisantes pour que le syndicat soit un créancier privilégié, la Cour d'appel a violé les articles 2103-1 bis du Code civil et 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'opposition délivrée entre les mains de M. X..., ès-qualités, visait les charges et travaux du 15 février 1992 au 15 novembre 1994 pour 471 949,86 francs, les charges et travaux du 10 janvier 1995 à ce jour pour 595 909,75 francs, soit un total de 1 067 859,61 francs et qu'il n'était pas établi que le relevé détaillé des sommes réclamées produit par le syndicat avait été annexé à l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opposition énonçant de façon insuffisante les causes et le montant des créances du syndicat au regard de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, celui-ci, qui n'avait fait inscrire aucune hypothèque sur l'immeuble vendu au titre des charges impayées, ne bénéficiait d'aucun rang préférable à celui de la société Cry limited, prêteur de deniers et créancier privilégié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème à payer à la société Cry limited la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.