AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... de Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat (direction départementale de l'équipement de Seine-et-Marne) de parcelles leur appartenant alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-37 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en l'espèce, en se prononçant sur les indemnités réclamées par les consorts X... de Y... à la suite de l'expropriation des parcelles leur appartenant, au vu des mémoires des expropriés, de la direction département de l'équipement ainsi que "vu les conclusions du commissaire du gouvernement", la cour d'appel a appliqué les dispositions précitées, génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que les expropriés ne précisent pas en quoi la cour d'appel aurait, par application des dispositions du code de l'expropriation visées par le moyen, créé à leur détriment un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ;
Attendu, d'autre part, que le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions visées par l'arrêt, n'a fondé ses évaluations motivées que sur de précédentes décisions librement accessibles rendues par la cour d'appel de Paris dans des situations similaires et dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.