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25/10/2006 | FRANCE | N°05-10950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2006, 05-10950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de l'Eure de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, l'affection déclar

ée le 3 avril 2002 par Mme X..., son employeur, la société Aerazur a saisi la juridiction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM de l'Eure de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 3 avril 2002 par Mme X..., son employeur, la société Aerazur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, l'arrêt retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de prendre sa décision ni formellement énoncé les griefs qui ont conduit au prononcé de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Aerazur de son recours ;

Condamne la société Aerazur aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aerazur ; la condamne à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10950
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Procédure d'instruction - Information - Courrier - Réception - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Dossier constitué par la caisse - Décision de l'organisme social - Information - Courrier - Date - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à un employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de sa salariée, retient que l'organisme social ne lui a pas indiqué la date à laquelle il prévoyait de prendre sa décision ni formellement énoncé les griefs ayant conduit à son prononcé, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'employeur avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans le délai imparti, de sorte qu'ayant ainsi été avisé de la date à partir de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et de l'existence d'éléments susceptibles de lui faire grief, il avait été mis en mesure de contester cette décision.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2006, pourvoi n°05-10950, Bull. civ. 2006 II N° 283 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 283 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10950
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