AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Sofal a consenti à la société civile immobilière Jacobri un crédit de la somme de 1 000 000 francs destiné à financer la construction de plusieurs appartements, en vertu d'un acte authentique du 18 novembre 1988 contenant notamment promesse de constitution d'hypothèques sur ceux-ci en garantie du remboursement de ce crédit ; que le remboursement de celui-ci a, en outre, été garanti tant par un cautionnement solidairement souscrit par Mme Corinne X... et par Gérard X... que par une hypothèque consentie par celui-ci sur un immeuble abritant le logement de sa famille ; qu'après le décès de ce dernier, la société Chauray contrôle, venant aux droits de la société Sofal, a fait délivrer à ses héritiers, Mme Jacqueline X..., épouse de Gérard X..., Mme Myriam Y..., Mme Corinne X... et M. Pascal X... un commandement aux fins de saisie immobilière de cet immeuble, contre lequel ceux-ci ont invoqué diverses contestations ; que Mme Jacqueline X..., agissant en son nom propre est intervenue à l'instance ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que vérifiant la réunion des conditions d'application de l'article 2037 du code civil, dont le bénéfice était revendiqué par les cautions, de sorte qu'elle n'avait pas, à cet égard, à inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que le manquement imputé à faute au créancier par les cautions n'avait causé aucun préjudice à celles-ci ; qu'en ses deux branches le moyen est, dès lors, dépourvu de fondement ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1334 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la contestation de Mme Jacqueline X..., qui, niant avoir souscrit la procuration en vertu de laquelle consentement a été donné à la constitution de l'hypothèque sur l'immeuble abritant le logement de sa famille, exigeait la représentation de cet acte sous seing privé, l'arrêt attaqué constate qu'est produite une copie de celui-ci certifiée conforme par des notaires ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la représentation du titre original peut toujours être exigée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la contestation de Mme Jacqueline X..., relative à la validité de l'hypothèque grevant l'immeuble abritant le logement familial, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.