AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que faisant valoir qu'il avait financé l'acquisition d'une habitation mobile, qu'il avait occupée avec M. X..., lequel, depuis leur séparation, continuait d'y demeurer, M. Y... l'a, sur le fondement des règles qui gouvernent l'enrichissement sans cause, assigné en remboursement d'une partie des échéances du prêt qu'il avait souscrit pour assurer ce financement ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt attaqué énonce que M. Y... est fondé, en application de l'article 1371 du code civil, à réclamer à M. X... le remboursement d'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement, dès lors que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale à son égard ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à M. Y..., demandeur à l'action, d'établir que l'enrichissement procuré à M. X... par le financement litigieux était sans cause, partant qu'il n'avait pas agi dans une intention libérale à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, les texte et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant M. X... à rembourser à M. Y... la somme de 15 473 euros, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.