AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Emmanuel,
contre le jugement de la juridiction de proximité de JUVISY-SUR-ORGE, en date du 13 mars 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la contravention d'excès de vitesse reprochée à Emmanuel X...
Y... a été constatée le 3 mars 2004 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 1er juillet 2005 ; qu'à la suite de la réclamation du contrevenant, celui-ci a été cité, le 1er mars 2006, devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, le jugement énonce notamment que, le jour de la constatation de la contravention, il a été remis au prévenu le procès-verbal le condamnant à une amende minorée de 90 euros et qu'ainsi, la sanction de cette contravention est intervenue dans l'année de la commission de l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis plus d'un an après la constatation de l'infraction et que, dès lors, la prescription de l'action publique était acquise, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, en date du 13 mars 2006 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;