AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aomar,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 25 janvier 2006, qui, pour menaces réitérées de violences, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 623-1 du code pénal, 460, 536, 591, 593 et R. 53-40 du code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré Aomar X... coupable de menace réitérée de violences, et l'a condamné à une amende de 75 euros, sans constater qu'il avait eu la parole en dernier à l'audience des débats ;
"alors que, devant la juridiction de proximité statuant en matière pénale, la personne poursuivie ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que la juridiction de proximité ne pouvait donc légalement déclarer Aomar X... coupable et le condamner, sans constater qu'il avait eu la parole en dernier, à l'audience des débats" ;
Vu l'article 460 du code de procédure pénale, ensemble l'article 536 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il doit en être ainsi devant la juridiction de proximité ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'à l'audience des débats devant le juge de proximité, saisi d'une poursuite du chef de menaces réitérées de violences contre Aomar X..., ont été entendus le conseil du prévenu en ses moyens de défense, le ministère public qui a requis l'application de la loi, et qu' "après quoi", la juridiction de proximité a rendu son jugement ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il ait été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Toulouse, en date du 25 janvier 2006, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montauban, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;