AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L.122-14-3 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par l'association AFRP en qualité de chargé de mission ; qu'il a exercé ensuite les fonctions de directeur avec affectation à Livry-Gargan ; qu'il a été repris par l'association AFTAM (l'Association) à compter du 25 juillet 1996 ; que l'accord d'entreprise du 12 juillet 1995 prévoit en son article 1er qu'une commission paritaire a pour mission d'étudier les conflits qui pourraient intervenir entre la direction générale et un salarié de l'Association à l'occasion d'une mutation dans l'intérêt du service ;
qu'aux termes de l'article 3 elle peut être saisie par tout salarié contestant une mutation proposée dans l'intérêt du service ; qu'aux termes de l'article 4 en cas de saisine de cette commission, dont le rôle est consultatif, les décisions concernées sont suspendues durant un délai d'une semaine après la réunion ; que plusieurs propositions de mutation à Montreuil puis à Boulogne-Billancourt ont été refusées par le salarié ; que la commission paritaire s'est réunie le 20 novembre 2001 ; que le 21 novembre 2001 l'Association a confirmé sa mutation à Boulogne-Billancourt à effet du 3 décembre 2001 ; qu'il a été licencié le 26 décembre 2001 ; qu'il a saisi la conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'Association à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la méconnaissance de la procédure conventionnelle que l'employeur a lui-même fixée, ce qui constitue une garantie de fond, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que le non-respect du délai prévu à l'article 4 susvisé ne constitue pas la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant l'Association à lui payer la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.