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17/10/2006 | FRANCE | N°05-87788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2006, 05-87788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, parte civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 novembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte,

contre personne non dénommée du chef de fausse attestation et usage, a confirmé l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, parte civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 novembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de fausse attestation et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du code pénal, de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 85, 86, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu ;

"aux motifs qu'il apparaît que l'ordonnance de non-lieu a fait une analyse juridique correcte des faits dénoncés par le plaignant ; que l'article 441-7 du code pénal sanctionne celui qui établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et dont la preuve du caractère inexact peut être rapportée ;

qu'il ne peut en être ainsi des attestations portées sur la vie commune faisant état d'opinions, d'avis ou de perceptions subjectives de situations données ; quant à celles qui font état de scènes précises (épisode de la jarretière de la mariée en 1981 par exemple) il est impossible compte tenu du temps écoulé, de l'ignorance du contexte ou de la nécessité de les interpréter, d'en établir le caractère inexact, sauf à opposer en retour les nombreuses attestations produites par Jacques X... au soutien de sa personne et qui sont tout aussi difficiles à apprécier ; qu'or l'information judiciaire ne peut avoir pour fondement la recherche de preuves dans le cadre de la procédure civile opposant les parties ;

que l'intention frauduleuse des rédacteurs des attestations produites au soutien de la requête de Mme Y... par ses proches ou ses amis n'est pas établie dans le cadre de l'information, ni la fausseté des faits décrits ; qu'aucun élément ne permet de qualifier les certificats d'attestation de complaisance ou d'apporter la preuve de ce qu'il travestissent la vérité ; qu'aucune autre investigation ou audition supplémentaire n'apparaît pouvoir être utilement ordonnée pour la manifestation de la vérité ; que l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 juin 2005 sera confirmée" ;

"alors que, premièrement, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que s'agissant des attestations faisant état de scènes précises, il était impossible compte tenu du temps écoulé, de l'ignorance du contexte ou de la nécessité de les interpréter d'en établir le caractère inexact ; qu'en statuant par ces motifs, d'où il ressort qu'aucun acte d'information n'a été entrepris concernant les faits dénoncés, alors qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, Jacques X... offrait diverses offres de preuve pour démontrer la fausseté des faits relatés dans les attestations, la chambre de l'instruction a, en réalité, refuser d'informer et a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, caractérise le délit d'établissement d'attestation inexacte, le fait pour le signataire d'une attestation ou d'un certificat de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que dans son mémoire, Jacques X... avait démontré que M. Y... ne pouvait avoir attesté qu'il n'entretenait plus de relations sexuelles avec sa femme ou qu'il jouait au loto deux fois par semaine dans la mesure où il n'avait pas pu le constater personnellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par les motifs repris au moyen, sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87788
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2006, pourvoi n°05-87788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87788
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