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17/10/2006 | FRANCE | N°05-87780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2006, 05-87780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoit, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 novembre 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur sa plainte cont

re personne non dénommée des chefs d'abus de confiance aggravé et recel ;

Vu l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoit, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 novembre 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance aggravé et recel ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 188 et suivants du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une première information a été ouverte contre personne non dénommée, des chefs d'escroqueries et de recel, sur plainte avec constitution de partie civile de Benoit X... ; qu'une ordonnance de non- lieu a été rendue le 22 mai 2001 par le juge d'instruction aux motifs que les faits dénoncés étaient couverts par la prescription et que le recel n'était pas établi ;

Attendu que la partie civile a déposé une nouvelle plainte, le 17 novembre 2004, des chefs d'abus de confiance aggravé et recel, visant les mêmes faits et invoquant des charges nouvelles ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt relève que, d'une part, les faits dont la partie civile entend saisir le juge d'instruction sont les mêmes sous une qualification différente que ceux dont avait été saisi le premier juge d'instruction, que, d'autre part, la partie civile invoque des charges nouvelles ne pouvant donner lieu à réouverture de l'information qu'à l'initiative du seul ministère public ;

Attendu qu'en prononcant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87780
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 30 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2006, pourvoi n°05-87780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87780
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