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17/10/2006 | FRANCE | N°05-87758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2006, 05-87758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 décembre 2005

, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre Eric Y... des chefs de violenc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 6 décembre 2005, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre Eric Y... des chefs de violences et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-14, 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, 2, 3, 210, 211, 212, 213, 427, 485, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les plaintes avec constitutions de partie civile de Monique X... et de son fils Kévin Y... des chefs de violences volontaires et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ;

"aux motifs que Monique X... a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile contre son époux, Eric Y..., la première pour des faits de violences volontaires sur leur fils Kévin Y..., né le 12 juillet 1994, et la seconde pour agressions sexuelles également sur Kévin Y... ; les deux plaintes ont été jointes ; Monique X... était entendue par un gendarme le 17 juillet 2001 et déclarait qu'Eric Y... était violent, ne supportait pas que son fils l'appelle papa et lui demandait de l'appeler Eric ; elle déclarait qu'Eric Y... frappait Kévin de gifles, de coups de poings et de pieds ; il lui était même arrivé de prendre un fusil de chasse pour le braquer sur le visage de Kévin, prenant parfois un couteau ou d'autres objets ; elle avait produit un certificat médical du docteur Z..., sur lequel il était précisé que Kévin avait tenté de se suicider ; Monique X... expliquait que, le 18 mars 2000, Kévin était monté sur le toit en menaçant de sauter s'il devait partir avec son père ; cet épisode a été confirmé par deux témoins, Norbert A... et Geneviève B..., cette dernière précisant qu'Eric Y... "n'en avait rien à foutre de la réaction de son fils" ; Monique X... accusait également Eric Y... d'avoir donné un coup de poing à Kévin alors qu'il avait deux ans parce qu'il ne voulait pas aller dans la petite piscine qu'ils avaient à la maison ; elle précisait que l'enfant avait eu les deux yeux "au beurre noir" et produisait une photographie pour le démontrer ; elle affirmait qu'elle n'avait pas osé déposer plainte en raison des menaces et de ce qu'Eric Y... se prétendait intouchable pour être lieutenant de pompiers, avoir un

père ancien major de gendarmerie, une soeur policière et une autre magistrate ; Kévin était entendu le 20 juillet 2001 ; il déclarait qu'il habitait avec papy, mamie et maman ; il expliquait qu'il appelait son père Eric à la demande de celui-ci et pour ne pas qu'il lui "tape dessus" ; il expliquait que son père lui tirait les cheveux et lui arrachant "des poignées et des poignées", lui donnait des coups de poing et des coups de pied dans le dos et dans le ventre, lui tirait les oreilles et lui donnait des coups de poing dans les yeux ; Kévin déclarait qu'il n'avait pas vu le docteur à ces occasions ; Kévin ajoutait que son papa frappait sa mère de gifles et de coups de poing, l'insultait de "connarde, conasse, pétasse, ordure, salope" ; il disait que son père l'insultait également en lui disant "petit con, connard, salaud, raté" ; il affirmait que son père utilisait un fusil, un couteau, un bâton, une fourche et l'avait frappé avec un bâton ;

Claude X..., frère de Monique X..., a déclaré aux gendarmes que, lorsque Kévin était âgé de 5 ans environ, lors d'un repas de famille, Eric Y... avait frappé son fils au visage et au buste de gifles et de coups de poing ; il précisait cependant que Kévin n'avait pas été blessé physiquement et qu'aucun médecin n'était intervenu ;

il expliquait que les parents d'Eric Y... n'avaient pas voulu de son mariage en raison d'une différence de niveau social ; Simone C..., épouse X..., mère de Monique X..., a rédigé une attestation, le 22 août 2000, dans laquelle elle écrivait qu'Eric Y... avait donné un coup de poing dans le visage de Kévin car l'enfant refusait que son père s'installe dans la piscine à ses côtés ;

elle ajoutait que sa fille craignait de laisser son enfant seul avec son père qui le frappait régulièrement ; elle déclarait aux gendarmes, le 28 août 2001, que les hématomes qu'elle dénonçait dans son attestation du 19 mai 2000 concernaient les coups portés sur sa fille ; elle décrivait la même scène que sa fille sur l'incident de la piscine mais indiquait que les coups portés par le père avaient provoqué des bleus sur le buste mais non pas aux yeux ; elle ajoutait qu'un jour, Eric Y... avait donné un grand coup sur la main de Kévin qui avait un doigt cassé ; elle terminait sa déposition en déclarant qu'Eric Y... s'est très vite détaché de son fils et ne s'est jamais occupé de lui ; Georges X..., père de Monique X..., avait rédigé deux attestations, l'une, en date du 28 juin 2000, dans laquelle il rapportait des insultes prononcées par Eric Y... à l'encontre de sa fille, et la seconde, en date du 7 août 2000, dans laquelle il écrivait qu'Eric Y... avait frappé à plusieurs reprises à coups de poing sur un doigt de son fils qui portait une attelle ; il a été entendu par les gendarmes le 28 août 2001 ; il a, comme son fils, fait état d'un repas de famille au cours duquel Eric Y... a bondi de sa chaise pour asséner à Kévin de violents coups de poing ;

lorsqu'il a été demandé pour quelle raison il n'avait pas dénoncé ces violences avant que sa fille présente une demande en divorce, il a répondu qu'il avait estimé qu'il ne devait pas se mêler des affaires de sa fille et avait attendu qu'elle lui demande une attestation pour en faire état ; Christian D... a déclaré aux gendarmes, le 31 août 2001, que, dans l'attestation qu'il avait rédigée, la description des hématomes concernait Monique X... et non son fils ; John E... déclarait, le 31 août 2001, qu'il confirmait avoir vu des traces de coups sur Monique X... qui lui avait déclaré qu'il s'agissait du résultat de violences conjugales ; il n'avait cependant jamais constaté de traces de violences sur Kévin ; il expliquait qu'il connaissait les deux époux en raison d'activités sportives communes et déclarait que Monique X... avait un niveau sportif bien supérieur à celui de son mari ; Eric Y... a été confronté à Monique X... le 1er février 2002 par le juge d'instruction ; elle a confirmé l'ensemble de ses accusations tout en reconnaissant qu'elle ne disposait d'aucun certificat médical pour attester des blessures et marques qui auraient été provoquées par des coups ;

Georges X..., confronté à Eric Y... le 21 janvier 2003, précisait qu'il n'avait assisté qu'à une scène de violences au cours de laquelle Eric Y... avait frappé son fils sur son doigt blessé dans les semaines suivant la fracture mais que l'enfant ne portait pas d'attelle ; il ne pouvait dire si c'était un coup de poing mais déclarait : " en tous cas, c'est un coup qui n'avait pas lieu d'être" ; il précisait qu'il n'avait pas été témoin d'autres violences personnellement et ne confirmait pas l'épisode du repas au cours duquel Eric Y... aurait frappé son fils ; Simone X..., confrontée le même jour mais séparément à Eric Y..., sur la contradiction entre son attestation qui décrivait des "yeux au beurre noir" et sa déposition devant les gendarmes, qui parlait de coups sur la poitrine, répondait qu'elle n'avait pas fait attention à ce qu'avaient écrit les gendarmes ; en ce qui concerne le coup sur la blessure au doigt, elle déclarait qu'elle ne savait pas s'il s'agissait d'un coup de poing ou d'une claque sur la main mais qu'en tous cas, ce n'était pas un coup léger ; elle précisait, contrairement à son mari, que Kévin avait bien l'attelle ; le 7 juin 2001, agissant dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, le juge des enfants de Rochefort-sur-Mer entendait Kévin Y..., assisté de Me F..., l'avocat de sa mère, dans le dossier de violences volontaires ;

l'enfant, qui confirmait ses accusations de violences, ajoutait que son père l'avait contraint à embrasser son sexe, lui avait mis la main dans ses fesses et que "son zizi était vers le bas et il faisait pipi blanc" ; Monique X... affirmait avoir appris ces faits par l'avocat de son fils à qui l'enfant s'était confié ; elle-même n'avait rien suspecté ; Eric Y... contestait ces nouveaux faits et mettait les déclarations de son fils sur le compte de la manipulation dont il faisait l'objet ; après un classement sans suite par le parquet, Monique X... déposait plainte avec constitution de partie civile en son nom propre et en qualité de représentante de son fils mineur ;

Kévin était confronté à son père le 3 mai 2004 ; il confirmait au juge d'instruction qu'Eric Y... l'avait frappé à de nombreuses reprises en lui donnant des coups de pied dans le ventre et dans le dos ainsi que de nombreux coups de poing ; Kévin déclarait également que son père lui avait porté des coups sur sa main avec l'atèle lorsqu'il passait près de lui ; sur l'incident de la piscine, Kévin déclarait uniquement que son père lui avait crevé avec un couteau et lui avait donné avec ses pieds des coups dans l'eau ; Kévin confirmait ses déclarations concernant les agressions sexuelles qu'il imputait à son père ; les incohérences des déclarations de chacun des membres de la famille de Monique X... avec notamment le manque d'explication sur le fait que les violences graves imputées au père n'ont aucunement incité ces personnes pourtant très proches affectivement de Kévin à dénoncer ces faits, ne permettent pas de constater qu'il existe contre Eric Y... des charges suffisantes d'avoir commis les violences qui lui sont reprochées ; Emmanuelle G..., psychologue désignée pour surveiller les rencontres en lieu protégé entre Kévin et son père, déclarait aux gendarmes, le 2 octobre 2001, que, malgré les décisions de justice, Eric Y... n'avait pu voir son fils qu'une seule fois au début, qu'il n'avait pas été relevé d'incidents mais que, par la suite, la mère était toujours venue seule ou accompagnée et que l'enfant s'était alors refusé à voir son père et "buvait les paroles de sa mère", avait une place d'adulte décidant de ce qu'il voulait faire, tenant exactement le même discours que la mère ; la psychologue précisait que Kévin ne donnait pas l'impression d'avoir subi des violences physiques ; Lucie H... était directrice de l'école maternelle de Varaize dans laquelle était scolarisé Kévin ; elle a déclaré aux gendarmes, le 15 octobre 2001, que tout se passait bien sans que Monique X... ni Kévin ne fasse état de mauvais traitements, jusqu'à ce que Monique X... lui fasse part de la procédure de divorce ; Kévin a alors commencé à quitter l'école le jeudi et il a été proposé à Monique X... de faire visiter Kévin par un psychologue ; Kévin ne s'est plus présenté à l'école à partir du 8 février 2001 et la directrice a ensuite appris qu'il était scolarisé dans le privé à Matha sans certificat de radiation ; le 31 mars 2003, un signalement établi par un assistant social et une psychologue chargée du suivi de Kévin parvenait au parquet ; il était fait état du danger ressenti par ses rédacteurs au regard de la structure de personnalité de Monique X... et de la relation fusionnelle existant entre elle et son fils

qui laissaient craindre un passage à l'acte, étant précisé que ce signalement avait été établi peu après la condamnation de Monique X... à quatre mois d'emprisonnement, par la cour d'appel de Poitiers, pour non-représentation d'enfant ; il y était relevé encore que l'enfant Kévin évoquait les violences physiques et sexuelles sur un mode "mécanique et désaffecté", l'enfant étant "englué dans le discours maternel" ; cette affirmation était confirmée par les conclusions d'une expertise psychiatrique confiée au docteur I... qui estimait que le discours de Kévin Y... pouvait intégrer quelques scènes remémorées mais apparaissait surtout comme un emprunt à un discours entendu qu'il intégrait du fait de son identification psychoaffective à sa mère ;

l'ensemble de ces témoignages et examens émanant de personnes objectivement étrangères aux dissensions familiales permet de constater que le conditionnement de la parole de l'enfant ôte à celle-ci toute crédibilité ; la partie civile oppose à ces observations objectives le courrier adressé le 27 novembre 2002 au parquet de Saintes par le docteur J..., psychiatre, qui avait reçu Kévin à deux reprises les 4 octobre et 21 novembre 2002 ; ce praticien explique dans son courrier que, lors de ces deux consultations, il avait recueilli des confidences de Kévin portant sur les violences physiques et sexuelles subies, à ses yeux crédibles ; en outre, il signalait que l'enfant faisait état de ses projets de suicide s'il était séparé de sa mère ; quelle que soit la qualité de ce médecin, il a porté un jugement sur la crédibilité d'une parole d'enfant et sur les faits qui lui étaient soumis en ne pouvant se référer qu'aux déclarations de Monique X... ; une telle intervention ne peut servir de preuve à charge pour convaincre un père d'un crime contre son fils et contraint au contraire à confirmer l'observation que Kévin a été soumis à une prise en charge psychiatrique lourde qui a modifié son comportement à tel point qu'il n'est plus possible de faire la différence entre la parole induite et la vérité des faits ; les accusations d'agression sexuelle reposant uniquement sur la parole de l'enfant, l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée (arrêt, pages 4 à 9) ;

"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire du mémoire de la partie civile (page 6), qui faisait valoir que le docteur K..., désigné par le juge aux affaires familiales, soulignait qu'Eric Y... ne souhaitait pas assumer l'éducation de son fils, et qu'il se distinguait par son incapacité à intégrer son enfance dans sa personnalité d'adulte, ce qui conduisait le médecin à préconiser une psychothérapie pour Eric Y..., ce dont il résulte que le comportement du témoin assisté avec son fils était de nature à accréditer la thèse de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le juge répressif est tenu d'apprécier la valeur probante de tout élément de preuve soumis au débat contradictoire ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le docteur J..., psychiatre, a porté un jugement sur la crédibilité d'une parole d'enfant et sur les faits qui lui étaient soumis, pour en déduire qu'une telle intervention ne peut servir de preuve à charge pour convaincre un père d'un crime contre son fils, sans examiner concrètement la force probante des déclarations de ce médecin, régulièrement produites au débat, la chambre de l'instruction a violé l'article 427 du code de procédure pénale et, partant, sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87758
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2006, pourvoi n°05-87758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87758
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