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17/10/2006 | FRANCE | N°05-85519

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2006, 05-85519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER De la VARDE, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instr

uction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mai 2005, qui, dans l'informati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER De la VARDE, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mai 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Jean-Pierre Y..., témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale et 54 à 59 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les faits de dénonciation calomnieuse et de complicité reprochés à Lucio Z... et à Me Y... prescrits ;

"aux motifs que la lettre de dénonciation est parvenue le 14 novembre 1996 au président de l'Ordre des experts-comptables qui n'est pas l'autorité disciplinaire pour les experts-comptables, celle-ci étant la chambre régionale de discipline ; que le président du conseil régional de l'Ordre avait toutefois la possibilité de saisir le président de la chambre régionale de discipline ; que le président de la chambre régionale de discipline, s'il estime que l'affaire est susceptible de poursuites disciplinaires, doit désigner un rapporteur qui est chargé d'une enquête et doit remettre un rapport dans les trois mois ; qu'à la suite de ce rapport il peut y avoir classement ou saisine de la chambre régionale de discipline ; que la procédure disciplinaire, pour les experts-comptables, ne peut débuter que par la désignation d'un rapporteur et que c'est donc au moment de cette désignation que doit être fixé le point de départ de la procédure ;

que suite à la dénonciation de Jean-Pierre Y..., Daniel X... n'a été entendu que par le président du conseil de l'Ordre lequel n'a pas transmis le courrier au président de la chambre régionale de discipline ; qu'il se déduit donc que la procédure disciplinaire n'a jamais été ouverte à l'encontre de Daniel X... et qu'il ne peut donc y avoir suspension de la prescription de l'action publique par l'exercice d'une procédure disciplinaire ; que la plainte ayant été déposée plus de 3 ans après la dénonciation, la prescription de l'action publique est acquise ;

"alors que, la procédure disciplinaire qui, pour les experts-comptables, débute soit par la plainte directement adressée au président de la chambre régionale de discipline qui a le pouvoir d'y donner suite, soit par celle adressée au président de l'Ordre des experts-comptables qui a le pouvoir de saisir le président de la chambre régionale de discipline, suspend la prescription du délit de dénonciation calomnieuse jusqu'à ce que le fait dénoncé ait fait l'objet d'une décision définitive ; que la cour d'appel qui, pour décider qu'il n'y avait pas eu suspension de la prescription de l'action publique par l'exercice d'une procédure disciplinaire et que l'action publique était prescrite, a jugé que la lettre de dénonciation parvenue le 14 novembre 1996 au président de l'Ordre des experts-comptables n'avait pas ouvert la procédure disciplinaire à l'encontre de Daniel X... et que celle-ci n'avait jamais débuté faute de désignation d'un rapporteur a méconnu les textes ci-dessus visés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 janvier 2003, Daniel X..., qui exerce la profession d'expert-comptable, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de complicité de dénonciation calomnieuse contre Jean-Pierre Y... auquel il reprochait d'avoir, le 12 novembre 1996, à l'occasion d'une procédure commerciale, adressé au conseil régional de l'Ordre à Montpellier un courrier le mettant en cause ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de dénonciation est parvenue le 14 novembre 1996 au conseil de l'Ordre qui ne l'a pas transmise au président de la chambre régionale de discipline, retient que plus de trois ans se sont écoulés entre la date à laquelle la dénonciation a été portée à la connaissance de l'autorité et la constitution de partie civile de Daniel X..., le 3 janvier 2003, et qu'en l'absence de poursuites disciplinaires contre ce dernier, la prescription de l'action publique, qui n'a pas été suspendue, est acquise en faveur de Jean-Pierre Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont justifié leur décision, dès lors que la dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée dont la prescription triennale commence à courir le jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente et qu'elle ne peut être suspendue, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que par l'exercice effectif de poursuites, pénales ou disciplinaires, relatives au fait dénoncé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85519
Date de la décision : 17/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ - Réception de la dénonciation par l'autorité compétente.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé 1° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Dénonciation calomnieuse - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé.

1° La dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée dont la prescription triennale commence à courir le jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente.

2° DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Prescription - Suspension - Suspension durant l'exercice des poursuites du chef du délit dénoncé.

2° La prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse ne peut être suspendue que par l'exercice effectif des poursuites, pénales ou disciplinaires, relatives au fait dénoncé. N'ouvre pas une procédure disciplinaire la lettre de dénonciation, concernant un expert-comptable, adressée au président du conseil régional de l'ordre qui ne la transmet pas au président de la chambre régionale de discipline.


Références :

2° :
Code de procédure pénale 7, 8, 575
Code pénal 226-10, 226-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre de l'instruction), 19 mai 2005

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-09-24, Bulletin criminel 2002, n° 171, p. 627 (cassation sans renvoi et action publique éteinte), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2006, pourvoi n°05-85519, Bull. crim. criminel 2006 N° 250 p. 886
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 250 p. 886

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85519
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