La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2006 | FRANCE | N°05-17410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2006, 05-17410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu l'article 918 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à la Société française de location des Champs-Elysées (SFLCE) la société Queen a été autorisée à assigner à jour fixe ; que la SFLCE ayant conclu en réponse, la société Queen a, la veille de l'audience, déposé des écritures et des pièces nouvelles ; que la SFLCE

a alors demandé que ces pièces soient écartées des débats ;

Attendu que pour rejeter cette dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable :

Vu l'article 918 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à la Société française de location des Champs-Elysées (SFLCE) la société Queen a été autorisée à assigner à jour fixe ; que la SFLCE ayant conclu en réponse, la société Queen a, la veille de l'audience, déposé des écritures et des pièces nouvelles ; que la SFLCE a alors demandé que ces pièces soient écartées des débats ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SFLCE ne peut, sans se contredire, demander à la cour d'appel d'écarter lesdites pièces selon qu'elle y puise ou non des éléments favorables à sa thèse et qu'en toute hypothèse, elle a discuté amplement la portée des pièces litigieuses dans ses conclusions signifiées avant l'audience ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que la production de ces pièces visait à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Queen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Queen ; la condamne à payer à la Société francaise de location des Champs-Elysées la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17410
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces complémentaires - Recevabilité - Condition.

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces non jointes à la requête - Production - Conditions - Détermination

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces non jointes à la requête - Production - Conditions - Pièces en réplique aux arguments nouveaux présenté par l'intimé

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces de l'appelant - Pièces en réplique - Recevabilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces non jointes à la requête - Production - Conditions - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Pièces - Pièces complémentaires - Recevabilité - Condition

Dans le respect des dispositions de l'article 918 du nouveau code de procédure civile, l'appelant, ayant été autorisé à assigner à jour fixe, ne peut produire des pièces qui n'étaient pas jointes à sa requête qu'à la condition qu'elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimé. La cour d'appel qui n'a pas procédé à ce constat n'a pas donné de base légale à sa décision.


Références :

Nouveau code de procédure civile 918

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2005

Sur la détermination des conditions de recevabilité de pièces complémentaires produites par l'appelant autorisé à assigner à jour fixe, à rapprocher : Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 187, p. 128 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-11-26, Bulletin 1990, II, n° 248, p. 126 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-02-19, Bulletin 1992, III, n° 49 (1), p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2006, pourvoi n°05-17410, Bull. civ. 2006 II N° 262 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 262 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocats : SCP Defrenois et Levis, SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award